Commentaire d'arrêt du 2 avril 1979 se demandant si un acte sous seing privé réservant le transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique engendre pour le promettant une obligation de donner et vaut ainsi vente.
Par un acte sous seing privé du 15 janvier 1975, les consorts Myard ont vendu à Balland deux terrains. Il était stipulé que l'acheteur serait propriétaire le jour de la signature de l'acte authentique. Or, les consorts Myard ont vendu les deux terrains les 28 et 30 avril 1975 à dame Collin. M. Balland intente une action en justice le 7 mai 1975 contre les consorts Myard. Il s'agit d'une action en réalisation de la vente qui lui avait été consentie et en nullité de la vente consentie à dame Collin. N'ayant certainement pas obtenu gain de cause il fait appel de la décision. La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 13 juin 1977 et a rejeté la demande réalisée par M. Balland. M. Balland se pourvoi alors en cassation.
I. La rédaction d'un acte sous seing privé par les parties
II. La vente des terrains à Dame Collin : une vente légitime
Extrait du document:
En l'espèce, la cour de cassation a relevé que les parties s'étaient mises d'accord sur le prix et la chose comme la réalisation des conditions suspensives. Ainsi, par une clause du contrat les parties peuvent convenir de subordonner le transfert de la propriété de la chose au paiement du prix. Cette clause après de longue hésitation en doctrine a été qualifiée de condition suspensive. La condition suspensive suspend la formation du contrat à la survenance d'un événement futur et incertain. Par conséquent, une telle promesse ne vaut pas vente.