Commentaire d'arrêt du 4 juin 2008 se demandant si un stratagème organisé par les autorités publiques permettant de révéler des infractions préexistantes constitue une provocation contredisant le principe de loyauté des preuves.
En l'espèce, un homme, Cyril X. s'est connecté via internet à un serveur créé et géré par les autorités de police américaines sans cependant y avoir été incité par un agent public et y a envoyé des photographies à caractère pédopornographiques préalablement détenues. Ces mêmes autorités préviennent la police judiciaire française, la transmission de ladite information donne lieu à une enquête préliminaire en France puis à l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'importation et détention d'images pornographiques de mineurs. Une perquisition est alors effectuée chez Cyril X., permettant la découverte de divers matériel informatique contenant lesdites images. L'intéressé est alors mis en examen pour les chefs précités et pour diffusion de ces images.
I- Le Rappel d'une nécessaire loyauté émanant des autorités dans l'administration de la preuve
II- L'expression d'une sévérité de la Cour par un renforcement du principe de loyauté des preuves
Extrait du document:
La provocation à la preuve, rendant le procédé loyal pourrait ici être entendu dans le sens où d'une manière générale un individu ne se connecte pas à un tel serveur par hasard, d'autant plus qu'il n'est absolument pas prouvé que la personne venue proposer les images au mis en cause était un agent public américain, ce qui donne un nouvel argument permettant de réfuter la déloyauté du procédé effectué par les autorités.