Cas pratique sur le "whistleblowing" ou "code de bonne conduite" doté d'un système d'alerte éthique basé sur la dénonciation et qui peut donc amener à des dérives.
Cas pratique № 17134 |
1965 mots (
approximativement 4.9 pages ) |
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2010
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Résumé
Les derniers scandales financiers et boursiers ont aussi convaincus certaines banques de mettre en place un code de bonne conduite doté d'un système d'alerte éthique destiné à pouvoir dénoncer non seulement tous les agissements contraires à la loi dans le domaine comptable, financier et bancaire, mais également tout autre comportement qui paraît illégal dans l'entreprise. La seule réserve prévue dans l'utilisation de ce dispositif est l'obligation faite aux salariés « qu'ils requièrent une autorisation préalable pour utiliser toute information dont ils pourraient avoir connaissance ».
Très vite, les salariés de l'entreprise ne travaillent plus sereinement. Entre collègues, la suspicion s'installe et le logiciel informatique mis en place début 2009 pour l'alerte professionnelle est très mal perçu. Sous couvert d'anonymat, l'employeur est au courant de tous les agissements des salariés, du plus anodin au plus répréhensible.
Un syndicat s'inquiète même de « l'autorisation préalable obligatoire » au nom de la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise et décide de saisir la justice.
1. Que pensez-vous du code de conduite de cette entreprise ? Quelle est sa valeur ?
2. Une simple déclaration à la CNIL concernant le dispositif d'alerte éthique suffit-elle ?
3. Le recours du syndicat est-il fondé ?
4. A votre avis, ce dispositif d'alerte éthique est-il légal ? En France ? Aux Etats-Unis ?
5. De quoi est victime le salarié senior ? Qui est responsable ? Que lui conseillez-vous ?
Extrait du document
Selon ce document et la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces dispositifs doivent être autorisés par la CNIL. Le responsable de traitement des alertes doit adresser à la CNIL une déclaration comportant un engagement de conformité à la décision d'autorisation unique n°AU-004.
Mots-clés:dassault, systèmes, décision, salariés, avenir professionnel
Dissertation qui explique en quoi le droit d'alerte permet au Président du Tribunal d'être un personnage central dans la prévention et la détection des difficultés des entreprises.
Dissertation № 21182 |
2690 mots (
approximativement 6.7 pages ) |
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2010
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Résumé
La loi du 1er mars 1984 avait mis en place des dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises. Le scepticisme de cette époque s'est effacé et en 1994 la prévention est considérée comme impérative. La loi de 1984 faisait cohabiter des systèmes de détection des difficultés très diversifiés. Cette loi était surtout incitative. La loi du 10 juin 1994 prendra en compte la fonction curative de la prévention. Cette loi prévoit un droit d'alerte externe appartenant au Président du Tribunal de Commerce. Avec la loi de 1984, c'était le commissaire au compte qui était le pivot de l'alerte, dès 1994, il partage cette position avec le Président du Tribunal de Commerce. Cela a permis la coordination des mesures de prévention jusqu'ici isolées.
1. Les conditions d'exercice du droit d'alerte du Président du Tribunal
2. L'émergence de critiques à l'encontre de ce droit d'alerte pourtant efficace
Extrait du document
Le Ministère de la justice a du répondre à une question parlementaire ( JOAN Q 11 mai 2010) relative aux cellules de prévention, création prétorienne des juridiction consulaires. En juillet 2010, M. Vallas, conseiller à la Cour d' Appel de Colmart et M. Delmotte, conseiller à la Cour d'Appel de Toulouse ont mis à mal le droit d'alerte du Président du Tribunal de Commerce. M. Vallas critique la faculté pour les juridictions commerciales d'organiser la prévention détection des difficultés des entreprises. M. Delmotte quant à lui prône l'exercice de la prévention dans un cadre légal.
Ces critiques soulèvent le problème de la compatibilité de l'intervention du Président du Tribunal de Commerce avec la CEDH.
Mots-clés:droit des affaires, Président de Commerce, sauvegarde, liquidation, redressement judiciaire
Exposé qui se demande dans quelle mesure le droit d'alerte reconnu au CE témoigne de la volonté législative d'associer plus étroitement les représentants du personnel à la prévention des difficultés del'entreprise.
Exposé № 22779 |
8375 mots (
approximativement 20.9 pages ) |
15 sources |
2009
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Résumé
Crée par une ordonnance en date du 22 février 1945, le Comité d'entreprise, personne morale de droit privé se veut un lieu de coopération entre le chef d'entreprise et les salariés. Si dans un premier temps son rôle demeurait purement consultatif, la loi du 28 octobre 1982 sur le développement des institutions représentatives du personnel , plus communément appelé loi Auroux en a fait un organe de contrôle chargé ainsi «d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans des décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail à la formation professionnelle, et aux techniques de production ».Le Comité d'entreprise a ainsi vu ses attributions et ses moyens d'actions profondément élargis et ce notamment dans le domaine économique. En effet, si le comité d'entreprise n'était que trop souvent associer aux activités sociales et culturelles de l'entreprise, le législateur a entendu « faire participer pleinement les représentants du personnel citoyens de l'entreprise à la vie économique de l'entreprise ». Dès lors, le Comité d'entreprise a désormais la possibilité d'exercer une certaine influence sur toutes les décisions qui concernent les salariés mais également l'entreprise elle même. Cette influence en matière économique a d'ailleurs été renforcée dans la mesure ou par les lois en date du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985 , lois relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, le législateur a entendu confèrer au CE des attributions en matière de prévention et de traitement des difficultés avec la volonté d'associer davantage ces représentants du personnel dans l'élaboration de décisions ayant une « incidence directe en matière économique et financière mais également sociale ».
I- Le droit d'alerte du comité d'entreprise ou le reflet de son immixtion au sein du contrôle de gestion de l'entreprise
II- Le droit d'alerte du CE: de l'information économique à la prévention des difficultés de l'entreprise
Extrait du document
Le critère de déclenchement de la procédure d'alerte apparaît clairement au sein des dispositions de l'article L 2323-78 du Code du travail, (ancien article L 432-5 I ), il en ressort ainsi que le comité d'entreprise peut déclencher l'alerte dès lors qu'il a connaissance « de faits de nature a affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ». On remarque que le critère de la mise en œuvre de la procédure est différent de celui qui subordonne le déclenchement de l'alerte par le commissaire aux comptes puisqu'en effet, ce dernier ne peut alerter les dirigeants de l'entreprise en difficulté que lorsqu'ils constatent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (article L 234-1 et L 612-3 du code de commerce)ainsi l'accent est mis sur « la traduction comptable des difficultés de l'entreprise »1 ce qui se conçoit eu égard au rôle du commissaire aux comptes.
Mots-clés:employeur défaillant, initiative, inconvénient, législateur
Cas pratique se demandant quand le commissaire aux comptes peut déclencher la procédure d'alerte dans le cadre de l'exécution d'une mission puis quelles sont les modalités d'un recours à un mandataire ad hoc.
Cas pratique № 21037 |
1630 mots (
approximativement 4.1 pages ) |
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Résumé
Un dirigeant de SA décide de transformer sa société en SAS, du fait de la taille de son entreprise et de la baisse d'activité qu'il connait. En effet, la transformation en SAS lui évite un recours obligatoire à un commissaire aux comptes, qui lui occasionne des frais. Il en informe son commissaire aux comptes qui, prenant mal cette décision, décide de déclencher immédiatement une alerte, au motif que cette transformation ne faisait que concrétiser des difficultés de plus en plus importantes.
I) Les limites de l'intervention du commissaire aux comptes en matière de procédure d'alerte
I) Le recours à un mandataire ad hoc
II) La procédure de conciliation
Extrait du document
En droit, l'article L.611-8 II du code du travail dispose « toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1°le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ».
Mots-clés:créancier, dette, financièrement, solvabilité, intérêts, emprunts, loi
Dissertation sur un jugement des livres X à XII des Métamorphoses d'Ovide fait par Viarre qui trouve en l'ouvrage « un pot-pourri de mythes contés dans un style alerte » sans grande tenue littéraire.
Dissertation № 20053 |
1305 mots (
approximativement 3.3 pages ) |
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2010
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Résumé
La critique universitaire s'est plu à voir dans Les Métamorphoses d'Ovide « un pot-pourri de mythes contés dans un style alerte » (S. Viarre) sans grande tenue littéraire. Votre lecture des livres X à XII correspond-elle à ce jugement ?
Les Métamorphose racontent en douze mille vers près de deux cent trente histoires, mettant en scène un nombre abondant de personnages mythiques. Si le principe d'une remontée des temps de la création vers le siècle d'Auguste, contemporain d'Ovide, est affiché d'entrée de jeu, ce n'est qu'au dernier livre que ce siècle est évoqué.
1. Une construction méticuleuse
2. Une économie narrative
Extrait du document
Les mythes racontés déclinent des thèmes proches, et le narrateur ovidien, ou un de ses équivalents, d'interpeller tel ou tel personnage pour raconter son histoire en insistant sur l'agonie avec le mythe précédent. Le lien est ainsi établi entre l'histoire de Ganymède et celle de Hyacinthe. La narration est alors assumée par Orphée. Très fréquemment, le récit d'un mythe ou de plusieurs est mené par un personnage mis précédemment en scène pour raconter.
Mots-clés:Auguste, continuité, contigüité, Bacchus, amours tragiques
Commentaire d'arrêt du 8 décembre 2009 portant sur les alertes professionnelles et la loi « informatique et libertés ».
Commentaire d'arrêt № 21326 |
2820 mots (
approximativement 7.1 pages ) |
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Résumé
La société Dassault Systemes avait élaboré en 2004 un document dénommé « Code of Business Conduct » afin de se conformer aux dispositions de la loi américaine dite Sarbanes Oxley, ce document faisant l'objet d'une nouvelle version en 2007, influencée par la position de la CNIL sur le sujet. Ce « code », qui prévoyait la mise en place d'un dispositif d'alerte éthique, prévoyait également des règles relatives aux modalités d'utilisation de certaines informations concernant l'entreprise en imposant une « obligation de confidentialité » prenant la forme d'une autorisation préalable5 . Se prévalant d'une atteinte à la liberté d'expression des salariés et soutenant que le dispositif d'alerte était contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « informatique et libertés » et de la délibération de la CNIL en date du 8 décembre 2005, un syndicat saisit le tribunal de grande instance compétent d'une demande en annulation de ce « code ». Infirmant le jugement rendu par ce TGI faisant droit aux demandes du syndicat, la cour d'appel de Versailles estime que les dispositions litigieuses du code de conduite n'étaient pas illicites. Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation posant à la Cour de cassation les deux questions précédemment évoquées.
I. La validité du « Code de conduite » au regard des prérogatives permettant l'expression des salariés
II. Alerte professionnelle et loi « informatique et libertés »
Extrait du document
L'obligation de rappeler ces différents droits n'est pas seulement formelle : ce rappel permet d'en assurer une effectivité concrète. Aussi comprend-on que la Cour de cassation en fasse une formalité substantielle dont la méconnaissance met en cause la validité du dispositif.
Mots-clés:technologie, internet, loi, jurisprudence, conseil, protection, tribunal
Dissertation qui explique la distinction entre deux usages de la grève de la faim : la pression et l'alerte.
Exposé № 17521 |
3905 mots (
approximativement 9.8 pages ) |
12 sources |
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Le terme de « grève de la faim », ou « jeûne » apparaît, selon Johanna Siméant au tournant du XIXe et du XXe siècle, pourtant, des pratiques individuelles de jeûne sont identifiées dès le IIIe siècle notamment en Irlande ou en Inde dans le cadre du « jeûne créancier » visant, pour les grévistes à contraindre leur débiteur à honorer ses dettes. La pratique moderne n'apparaît qu'au début du XXe siècle, elle n'est alors plus une manière de régler un conflit interpersonnel, mais elle devient un mode d'action visant à contraindre une autorité, les premiers mouvements grévistes sont ainsi le fait des suffragettes anglaises en 1905.
1. La grève de la faim comme arme des faibles
2. La grève de la faim comme rapport de force, l'autorité et le rôle des médias
Extrait du document
Un exemple intéressant de grève de la faim limitée est celui de ce qui deviendra le Collectif SOS Avenir Minguettes, à Vénissieux, près de Lyon. Après les « émeutes » des banlieues Lyonnaises (Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en Velin) à l'été 1981, répétées à l'été 1982, un groupe de jeunes, issus de l'immigration, et dont la stigmatisation portée par le Front National commençait (première percée du FN aux municipales de Mars 1983. En 1984 une enquête de la SOFRES montre que 26% des français sont d'accord avec au moins une idée de Jean-Marie Le Pen), décide de se mobiliser pour éviter que les affrontements avec les policiers ne dégénèrent.
Mots-clés:conflit, grévistes, arme, Boltanski, IRNC
Commentaire d'arrêt rendu le 3 mars 2004 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, concernant l'engagement de la responsabilité civile du commissaire aux comptes.
Commentaire d'arrêt № 14188 |
3010 mots (
approximativement 7.5 pages ) |
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Selon le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Les procédures d'alerte ont été crées par la loi du 1er mars 1984. Afin de favoriser le déclenchement de ces procédures, le législateur y a habilité différentes personnes dont le commissaire aux comptes sur qui pèse une obligation légale d'alerte. Sa responsabilité peut donc être engagée en cas d'absence de déclenchement de cette procédure. Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mars 2004 vient apporter des précisions quant à la possible mise en œuvre de sa responsabilité.
I) La connaissance de la situation de la société par les actionnaires : une entrave à la responsabilité du commissaire aux comptes
II) L'absence de lien de causalité entre la carence du commissaire aux comptes et le retard apporté au dépôt de bilan
Extrait du document
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que tous les actionnaires connaissaient la situation de la société à la fin de l'année 1992, c'est-à-dire au moment des difficultés rencontrées, ainsi la Cour d'appel a considéré à juste titre que l'absence de déclenchement de la procédure à cette date était sans incidence sur le retard apporté au « dépôt de bilan » et l'éventuelle aggravation du passif qui en résultait.
Mots-clés:alerte, difficultés, société, tribunal, bénéfices
Travail de recherche qui montre quelles sont les conséquences de la globalisation de l'économie mondiale sur les entreprises françaises aujourd'hui.
Travail de Recherche № 1316 |
13510 mots (
approximativement 33.8 pages ) |
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2007
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Résumé
L'économie française, est depuis près de trente ans, en phase d'adaptation : mondialisation croissante de l'économie, ouverture des marchés financiers, émergence de nouveaux secteurs d'activité, l'ont conduit au cours de cette période à des adaptations douloureuses tant sur le secteur industriel et commercial que sur le secteur financier.
I- Les causes des difficultés
A. Les causes générales
a) Les sept principales causes de défaillance
b) Les entreprises défaillantes présentent en général des caractéristiques spécifiques
B. Les causes d'origine financière
II- Prévention des difficultés
A. La détection des difficultés
a) Le processus de dégradation et les clignotants
b) La surveillance par les outils de l'analyse financière
c) L'analyse du risque de faillite par les flux financiers
B. Les droits d'alerte
a) Le droit d'alerte du commissaire aux comptes et ses améliorations
b) Le droit d'alerte des associés et actionnaires de société
c) Le droit d'alerte du comité d'entreprise fondé sur des faits préoccupants
d) Le droit d'alerte du Président du tribunal de commerce
C. Le mandat AD HOC
a) Mission et Objectifs
b) Procédure
c) Effets du mandat ad hoc
D. La conciliation
a) Le cadre de la procédure
b) L'objectif de la conciliation : accord amiable
c) Effets de l'accord amiable
d) A quelles conditions la conciliation est elle efficace ?
e) Clôture de la procédure et résolution de l'accord
III- Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise
A. Les conditions d'ouverture des procédures
a) La qualité du débiteur
b) La situation économique du débiteur
c) La saisine du tribunal compétent
B. Le jugement d'ouverture des procédures
C. Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire
a) La période d'observation
b) L'élaboration du plan
c) Les effets de l'ouverture des procédures
D. La procédure de liquidation judiciaire
a) Les opérations de liquidation
b) La liquidation judiciaire simplifiée
c) La clôture de la procédure de liquidation judiciaire
d) Les effets de la liquidation judiciaire
IV- Le sort du dirigeant et sa responsabilité, et les garanties
A. Les sanctions
a) Les sanctions patrimoniales
b) Les sanctions professionnelles
c) Les sanctions pénales
B. Les garanties
a) Les sûretés personnelles
b) Les sûretés réelles
C. Le cas du surendettement du dirigeant
D. L'avis à tiers détenteur (ATD)
Extrait du document
Plus de 50 000 défaillances ont été constatées en 2005. De manière générale, 90% des déclarations de cessation de paiement conduisent à une liquidation judiciaire immédiate de l'entreprise dont 70 % se font en différée. Sur le solde, la sortie de la crise se traduit par un plan de continuation pour 7,5% d'entre elles et par un plan de cession pour 2,5% d'entre elles.
Les entreprises comptant moins de 250 salariés représentent, selon les années, 95% à 97% du total de la population.
Ces dernières années ont été caractérisées par :
- Une stabilisation puis un recul des défaillances d'entreprises après une pointe constatées en 1993 (60 000 défaillances annuelles en moyenne). Toutefois ce mouvement semble s'être inversé depuis 2005, en raison d'une part à la conjoncture économique peu dynamique et d'autre part d'un nombre plus important de création d'entreprises qui ont entraîné une croissance des défaillances de jeunes entreprises.
- L'importance du nombre d'entreprises de taille significative qui ont été admises au bénéfice d'une procédure collective d'apurement du passif tant dans le secteur industriel et commercial (on citera des exemples comme Moulinex ou Air Liberté), que dans le secteur bancaire et financier.
Le taux de défaillance s'établit à 2, 4% en moyenne ; tous secteurs d'activité confondus, pour un minimum de 1,3% (services aux particuliers) et un maximum de 3,4% (commerce de gros).
Mots-clés:garanties, sûretés, surendettement, sanctions, liquidation
Mémoire qui s'interroge sur la démarche suivie par le commissaire aux comptes afin de détecter les difficultés auxquelles est confrontée l'entreprise et qui conduisent surtout à mettre en cause la continuité d'exploitation.
Mémoire ou thèse № 12843 |
14000 mots (
approximativement 35 pages ) |
12 sources |
2009
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Le commissaire aux comptes est le mieux qualifié pour analyser l'impact de cette crise sur les entités qu'il contrôle, il doit réfléchir sur le risque inhérent à l'activité de cette entité, essayer d'apprécier le degré des dégâts subis et d'entreprendre toutes les diligences nécessaires pour sauver cette entité.
Le législateur a mis en place plusieurs outils permettant la prévention des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, principalement les procédures collectives qui offrent à plusieurs parties le pouvoir de prévenir les risques tel que les dirigeants, les associés, le commissaire aux comptes, les créanciers ou bien les actionnaires.
Le commissaire aux comptes a le pouvoir de déclencher une procédure d'alerte s'il détecte des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise.
Chapitre I : La conduite de la mission d'audit
I. Déroulement de la mission annuelle d'audit légal
II. Identification des difficultés tout au long de la mission d'audit légal
III. Choix de la procédure
Chapitre II : Incidences des difficultes detectees de l'entreprise sur le deroulement de la mission du commissaire aux comptes
I. Déclenchement et effets de la procédure d'alerte
II. La certification des comptes
III. Importance et limites de la procédure d'alerte
Extrait du document
Les signes annonciateurs de difficultés réelles ou potentielles sont nombreux. Ils peuvent être internes ou externes à l'entité. Les difficultés d'origine externe sont plus graves et plus difficiles à détecter.
Généralement, une mauvaise conjoncture économique influence gravement l'activité de l'entité. Le non respect de certaines règlementations ou procédures peut aussi constituer un risque majeur dans la mesure où toute l'activité de l'entité peut s'arrêter immédiatement si l'on découvre qu'une obligation en matière de sécurité, de procédure ou de déclaration n'a pas été respectée.
Mots-clés:CAC, procédure, association, tribunal, audit, responsabilité