Commentaire comparé des arrêts « Compagnie Alitalia », du 3 fevrier 1989 et « Ordre des avocats du barreau d'Evreux » du 5 octobre 2007 portant sur la problématique contentieuse de l'abrogation d'un acte illégal.
Commentaire d'arrêt № 21188 |
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2010
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Résumé
Dans l'affaire « Compagnie Alitalia », le code général des impôts (articles 230, 236, 238 de l'annexe II) dans des dispositions issues d'un décret du 27 juillet 1967 et d'un décret du 29 décembre 1979, limitait la possibilité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La sixième directive du Conseil des Communautés européennes adoptée le 17 mai 1977 a prévu la déduction de la TVA pour les biens livrés et les services rendus à l'assujetti dans le cadre des activités professionnelles, et limité le champ des exclusions du droit à déduction établies par les textes nationaux. La directive a fixé comme objectif aux Etats membres de prendre avant le 1er janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leur régime de TVA à ses propres dispositions. La neuvième directive du 26 juin 1978 a repoussé au 1er janvier 1979 le délai de transposition imparti aux Etats membres.
1. L'affirmation d'un droit à abrogation d'un règlement illégal
2. Une double extension du champ d'abrogation obligatoire
Extrait du document
Dans la décision « Alitalia », le Conseil d'Etat reprend les termes litigieux du décret de 1983. Le CE va ériger le droit à abrogation des actes règlementaires en principe général du droit. Le Conseil d'Etat en l'érigeant comme principe, sauvegarde la légalité de la règle posée par décret: l'illégalité du décret est sans incidences, et le CE établit son inutilité.
Dès 1930, la jurisprudence a admis la possibilité, pour tout administré, de solliciter de l'administration l'abrogation d'un règlement devenu illégal postérieurement à sa signature par suite de changement des circonstances, lorsque ce changement rend illégal le règlement.
Mots-clés:exclusions, CGI, affirmation solennelle, absolutiste, procès
Rapport de mathématique dont l'objectif est de suivre la distribution des températures stationnaires dans un barreau conducteur chauffé au préalable et constitué de deux matériaux différents.
Document № 19596 |
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2009
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Résumé
Le barreau est chauffé suivant une loi du type f(x) = x (1-x) avec x l'abscisse des points le long du barreau. Le matériau 1 à un coefficient de diffusion λ1 et le matériau 2 à un coefficient λ2. Une fois le barreau chauffé, on lui applique des conditions aux limites; en effet, une température de 0° est appliquée sur les bords, ce qui évitera la diffusion de chaleur. On va ensuite, selon des intervalles de temps, suivre l'évolution de la répartition des températures dans les deux matériaux.
I) Problématique de la mission
II) Méthode des volumes finis
III) Modélisation du problème
IV) Résultats obtenus
V) Estimation de l'erreur
VI) Intérêt de la méthode et comparaison
Extrait du document
Afin de voir la validité de cette méthode dans notre cas d'étude, il est important d'estimer l'erreur produite en comparant nos résultats numériques issus de notre code de calcul Matlab® avec les véritables valeurs, calculées à la main, c'est-à-dire en intégrant directement la fonction deux fois. Ce calcul sera également effectué par Matlab®, et nous tracerons les deux courbes, pour une fonction donnée, afin de les comparer. L'erreur sera calculée, elle aussi par le logiciel. Prenons comme exemple la fonction de chaleur f(x) = 10, avec λ1 = 1, λ2 = 2, n = 100. Nous allons calculer les résultats exacts à la main et les comparer avec les résulats (c'est-à-dire la courbe) issus de la méthode des volumes finis.
Mots-clés:système, équations, valeurs, ensemble
Cas pratique de droit portant sur l'exercice de la fonction d'avocat avec un diplôme reconnu en Allemagne devant la juridiction française.
Cas pratique № 22984 |
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2011
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Résumé
Après de longues mais brillantes études à Berlin, Monsieur Frankenstein obtenait en 1990 le titre de Rechtsanwalt, correspond au titre d'avocat en France. Dès 1990, il installe son cabinet à Munich. Ayant noué de solides amitiés lors de son année parisienne, il a développé une clientèle française qu'il souhaite, dans un premier temps seulement, occasionnellement représenter devant les tribunaux français. Tout en conservant son cabinet bavarois, il souhaite naturellement exercer une activité régulière en France, en installant une antenne dans la capitale. Pour ce faire, il demande en 1997 son inscription au Barreau de Paris. Les conditions exigées pour son inscription n'ont pas été considérées comme étant remplies en 1997. Néanmoins résolu à développer son activité en France, Monsieur Frankenstein souhaite plus que jamais installer un bureau à Paris. Pour ce faire, il vient de déposer au mois d'août 2000 une nouvelle demande d'inscription auprès de l'Ordre, fort des dispositions de la directive n°98-5 conjointement adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 16 février 1998.
1- Sous quelles conditions et dans quelles limites est-il autorisé à représenter ses clients français et bavarois devant les juridictions de Paris ?
2- De quel mécanisme juridique Monsieur Frankenstein doit-il se prévaloir ? A quelles conditions plus particulières le Barreau de Paris peut-il subordonner l'inscription demandée ? L'éventuel refus du Conseil de l'Ordre peut-il être contesté par Monsieur Frankenstein ?
3- Quelles sont les possibilités pour Monsieur Frankenstein d'obtenir qu'il soit enfin fait droit à ses prétentions ? Vous aurez préalablement présenté les principaux apports de la directive de 1998
Extrait du document
En France, la profession d'avocat est réglementée. Pour assister un client, certaines conditions sont requises, et d'abord l'inscription auprès d'une organisation professionnelle, l'Ordre des avocats, adressée au Conseil de l'Ordre géographiquement compétent. Le Conseil de l'Ordre vérifie que les conditions de nationalité, de moralité (non suspectée en l'espèce) et de compétences du candidat sont réunies. Cependant, pour représenter occasionnellement un client devant les tribunaux parisiens, une inscription au Barreau de Paris n'est pas nécessaire.
Mots-clés:jurisprudence, compétences, clientèle, directive, tribunal, réglementaire
Commentaire de l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation portant sur le principe de loyauté en procédure civil.
Commentaire d'arrêt № 11910 |
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Résumé
En l'espèce, l'élection du « dauphin » du barreau de Paris a été contestée par un avocat au barreau de Paris qui en demande l'annulation en raison de l'organisation discutable et de la confidentialité du vote réalisé par un système électronique.
La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 janvier 2005 a validé l'élection en écartant une note en délibéré qui avait été présentée par l'avocat qui agissait en nullité. Celle-ci faisait état d'un avis de la CNIL qui avait émis des critiques sur la confidentialité du scrutin. Or en se référant aux articles 16 et 445 du NCPC la cour d'appel a rappelé les conditions de recevabilité des notes en délibéré qui doivent notamment être présentées avant la clôture des débats ou en vue de répondre aux arguments développées par le ministère public ou bien à la demande du président de la formation de jugement.
1- La consécration du principe de loyauté en procédure civile
2- Les conséquences de la consécration du principe de loyauté dans le procès civil
Extrait du document
La cour de cassation énonce dans son arrêt du 7 juin 2005 que « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ». Or une telle référence à la loyauté n'est pas nouvelle en jurisprudence. Les tribunaux ont déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'énoncer un tel principe. Ainsi il existe de nombreux exemples notamment dans le domaine de la preuve où le manque de loyauté dans la recherche de certains éléments de preuve est fréquemment invoqué pour justifier le rejet des débats en raison du caractère illicite de leur obtention. C'est dans ce sens, que l'arrêt de la 2e chambre civile du 7 octobre 2004 énonce que « l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ».
Mots-clés:instance, juge, plaideur
Commentaire de l'arrêt du 8 septembre 2005 se demandant si la crainte d'un débiteur poursuivi par ses créanciers peut aboutir à la caractérisation de violence économique, sous forme de contrainte morale, d'une convention d'honoraires d'avocats.
Commentaire d'arrêt № 21310 |
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Résumé
Le cas en l'espèce évoque un homme débiteur (M. X), en vertu de deux actes de cautionnement au profit d'une société (Francelux), qui est poursuivi par ses créanciers, à savoir la Banque populaire et qui sollicite ainsi le conseil et l'assistance d'une société d'avocats (la SCP). Après quatre procédures opposant la Banque populaire à M. X, la SCP lui présente sa facture sous forme de convention d'honoraires, le 17 novembre 1992. Cette dernière accorde ensuite à son client une réduction des montants réclamés et M. X s'engage finalement, par un courrier du 13 octobre 2000, à verser la somme convenue à la SCP.
La SCP, qui s'avère ne pas avoir été payée par M. X, saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg et assigne par ce bais M. X en paiement de la somme due. Nous ne connaissons pas le jugement de la juridiction de première instance et par conséquent qui a fait appel de cette décision. Le premier Président de la Cour d'appel de Colmar rejette la demande de paiement à la SCP et annule la convention d'honoraire du 17 novembre 1992 pour vice de consentement en appel. La SCP se pourvoit donc en cassation.
I. La reconnaissance par le juge d'une violence économique pouvant vicier un contrat
II. Le délai de prescription pour l'annulation d'un contrat vicié de violence économique
Extrait du document
L'article 1115 du Code civil pose la fin de la violence comme le moment du début de délai de prescription pour la demande en nullité relative d'un acte juridique vicié du consentement notamment par la violence, qu'elle soit économique ou non. Or qu'en est-il de la cessation de la contrainte économique et morale sur le contractant au moment de la signature de la convention ?
Mots-clés:juridiction, jurisprudence, dol, vol, consentement, tribunal, justice, loi
Commentaire de cet arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes portant sur le principe de non-discrimination.
Commentaire d'arrêt № 8758 |
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Résumé
Le principe de non-discrimination s'est peu à peu étendu à toutes les formes de discriminations (sur la nationalité, la religion, le sexe, la couleur de peau, la langue, …), il est garanti par de nombreux textes de droit interne et de droit communautaire et européen. Les différentes juridictions doivent garantir son respect dans tous les domaines qu'elles peuvent avoir à connaître, la CJCE est confrontée à ce principe dans une affaire Wilson contre Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
I. L'élimination de toute discrimination en fonction de la langue
A. L'interprétation téléologique adoptée par la CJCE
B. Les écarts dans la transposition du législateur luxembourgeois
II. Une protection suffisante offerte par la directive
A. Une protection suffisante assurée par la directive
B. La menace de sanctions disciplinaires
Extrait du document
Dans cette affaire, G.J. Wilson qui est membre du barreau d'Angleterre et du Pays de Galles exerce sa profession d'avocat au Luxembourg depuis 1994. en 2003, le Conseil de l'ordre des avocats luxembourgeois le convoque afin de vérifier ses connaissances linguistiques. M. Wilson refuse de se livrer à un tel entretien et suite à son refus, conformément à la loi luxembourgeoise, le conseil de l'ordre refuse de l'inscrire au tableau des avocats. En effet, la directive 98/5/CE a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 13 novembre 2002. Le législateur luxembourgeois considère que l'avocat ressortissant d'un pays de l'Union européenne doit maîtriser la langue de la législation de l'état dans le lequel il veut exercer ; pour vérifier cette connaissance linguistique l'avocat doit passer un entretien oral avec le Conseil de l'ordre des avocats luxembourgeois avant que celui-ci puisse l'inscrire au tableau des avocats.
M.Wilson, contestant le refus d'inscription qui lui a été opposé, saisit dans un premier temps le Tribunal Administratif du Luxembourg qui s'est déclaré incompétent. Il introduit alors un recours en annulation devant la Cour Administrative d'Appel. Cette cour adresse une question préjudicielle à la CJCE sur le fait de savoir si la directive 98/5/CE permet à l'état membre d'accueil de subordonner le droit d'un avocat d'exercer ses activités dans cet état membre, sous son titre professionnel d'origine, à un contrôle de la maîtrise des langues de l'état membre.
Mots-clés:règle, déontologique, connaissance, linguistique, traiter, affaire
Commentaire d'arrêt du 10 avril 2008 s'interrogeant sur la notion de contrôle de conventionalité et le champ d'application de ce dernier.
Commentaire d'arrêt № 27931 |
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Résumé
Le Conseil d'État a ainsi était saisi, à l'initiative notamment du Conseil national des barreaux, d'une rencontre à l'encontre du décret du 26 Juin 2006 pris pour l'application de la loi du 11 février 2004, transposant la directive communautaire du 4 décembre 2001. Les requérants invoquent l'incompatibilité de la directive communautaire et de la loi avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, avec les principes généraux du droit communautaire. Le droit communautaire est l'ensemble des règles de droit applicables au sein de l'Union européenne. Ces règles s'appliquent aussi bien aux institutions européennes, qu'aux États membres (dont la France fait partie), mais aussi aux citoyens européens et ce dans les domaines de compétence de l'UE. Ces règles de droit visent à instaurer un ordre juridique communautaire permettant la réalisation des objectifs de la Communauté.
I) Le contrôle de conventionalité
II) Les conditions du contrôle de conventionalité
Extrait du document
Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'État avait émis deux solutions pour juger de la conformité d'une directive au droit communautaire originaire. Ainsi, soit l'affaire ne présente pas de difficulté sérieuse, et le moyen peut être facilement écarté par le Conseil d'État lui-même. Soit, elle présente des difficultés et il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la CJCE. Son appréciation de la validité de la directive au regard de la règle communautaire commandera, alors, l'issue du litige. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va décider ou non de se référer à la CJCE en cas de difficulté jugée comme « sérieuse », qu'on ne peut sans doute pas régler sans doute.
Mots-clés:juridique, jurisprudence, tribunal, jugement, directive, contrat, erreur, nullité, loi, litige
Document qui cherche à savoir ce qu'il s'est vraiment passé lors de l'affaire d'Outreau et comment les faits ont été médiatisés.
Document № 22713 |
1825 mots (
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Résumé
« Présumé coupable », bientôt sur vos écrans... interprété notamment par l'acteur Philippe Torreton, le film sera réalisé par Vincent Garenq, le tournage débutera en avril prochain. L'histoire est celle 14 personnes soupçonnées de faire partie d'un réseau pédophile. Au passage, l'une d'entre elle se suicide en prison. Après un à trois ans derrière les barreaux les 13 restants sont innocentés par la justice. L'histoire d'un fiasco judiciaire... Seulement voilà, la réalité a dépassé la fiction. L'histoire a bien eu lieu. Nous sommes dans les années 2000 à Outreau, en banlieue de Boulogne, dans le Nord Pas de Calais. L'erreur judiciaire qui caractérise l'affaire dénommée d'Outreau agira comme une décharge électrique à la fois sur l'opinion publique, les journalistes et l'institution judiciaire.
Face aux visages vieillis et aux vies ruinées des accusés à tord, ils sont nombreux à tirer les leçons de ce fiasco...
1) Les faits
2) Le traitement médiatique de l'affaire
Extrait du document
On a là affaire au Nord Pas de Calais où se sont produits les crimes barbares des frères Jourdain (disparition de 4 jeunes filles 1997). A cela s'ajoute l'affaire Dutroux (viol, réseau pédophile, meurtre sur des enfants dans les années 90) de l'autre coté de la frontière... Certains évoqueront même « affaire Dutroux à la française ». Conséquence de ce climat d'attente : moins de précautions dans la retransmission d'infos. Pas de réserve dans la reprise du récit : très vite on passe de l'utilisation du conditionnel à celle du présent de l'indicatif. Il n'existe pas de vérification des paroles de voisins, proches, services sociaux. On fait intervenir des spécialistes qui ont très peu connaissance du dossier et interviennent pourtant comme experts. Moins de résèrve dans l'expression : stéréotypes et nombreux a prioris concernant les milieux populaires, la province profonde, le Nord industriel. Adjectifs et qualificatifs très stigmatisants.
Mots-clés:pédophilie, témoignages, fiasco judiciaire, opinion
Résolution de 2 cas pratiques portant sur une escroquerie à l'assurance et sur une dégradation de locaux.
Cas pratique № 20999 |
1790 mots (
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Cas pratique n°1 : Ayant grand besoin d'argent et ne parvenant pas à vendre son véhicule, Nathan demande à un ami d'y mettre le feu. Une fois le véhicule réduit en cendre, Nathan va déposer plainte au commissariat de police pour vol de ce véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance. Mais très rapidement, le capitaine Castelli démasque Nathan qui reconnaît être l'investigateur de cet incendie. Poursuivi pour tentative d'escroquerie, le jeune homme encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Quelles incidences peuvent avoir ces éléments sur la qualification de tentative d'escroquerie ?
Cas pratique n°2 : Pendant sa garde à vue, Nathan s'ennuie. A l'aide d'une cuillère fournie lors du repas, il décide de desceller les briques autour de sa fenêtre. Au cours de sa pose cigarette à l'extérieur du commissariat, l'agent Bauer constate que des briques semblent manquer autour de l'une des fenêtres du bâtiment au niveau du huitième étage. Il alerte immédiatement le capitaine Castelli qui va trouver Nathan pour lui dire qu'il accumule les ennuis. Il va être poursuivi également pour tentative d'évasion. Nathan lui explique qu'il n'a eu aucun projet d'évasion et que le descellement était destiné à lui procurer plus d'air et de lumière dans sa cellule. Pour le policier, ce jeune homme se moque de lui car le descellement aurait nécessairement fragilisé les barreaux, seul dispositif de fermeture faisant obstacle à sa fuite. Cette tentative serait donc irréalisable et donc non punissable. Qu'en pensez-vous?
Extrait du document
De nouveau Nathan se trouve accusé d'une tentative d'infraction, cette fois d'évasion durant sa garde à vue. Ainsi, pour savoir s'il y a de nouveau réellement tentative il faut appliquer une fois de plus l'article 121-5 du code pénal. Pour ce qui est du commencement d'exécution qui est un acte qui tend directement et immédiatement à la réalisation de l'infraction projetée, il est parfois difficile d'apporter la preuve de cette résolution, notamment quand elle ne résulte pas de l'aveu par l'intéressé de son projet. Dans ce cas elle doit être déduite des circonstances de l'infraction. Mais parfois la jurisprudence adopte une conception extensive du commencement d'exécution. Ceci fut le cas à propos d'une personne qui a essayé en vain de louer les services d'un pilote d'hélicoptère susceptible de survoler un établissement pénitentiaire, cette personne fut jugée coupable de tentative de connivence à évasion alors que l'acte était quelque peu équivoque.
Mots-clés:personnalité, intention, arguments, comportements
Commentaire portant sur le poème 78 extrait du recueil "Les fleurs du mal". Baudelaire nous transmet en 5 quatrains ses états d'âme, sous forme d'images et de métaphores.
Commentaire Composé № 7489 |
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Résumé
Comme beaucoup de poètes du XIXème siècle, Baudelaire semble souffrir du «mal du siècle», cette mélancolie lui donne l'inspiration pour écrire ses plus beaux poèmes réunis dans le recueil des fleurs du mal.
Ce commentaire tente d'étudier l'esprit du poète et les images qui lui renvoient les difficultés du monde qui l'entoure.
Extrait du document
Baudelaire dépeint des thèmes qui lui sont chers : l'Espoir, la souffrance et le rejet du poète par le monde. Tout d'abord en observant le poème, on note l'anaphore du mort «quand» au début des trois premières strophes, qui représente le but de Baudelaire d'expliquer les causes du Spleen chez le poète. Ces trois répétitions mettent en valeur évidemment la vision tragique de Baudelaire de la vie du poète. Son Esprit, comme dans la plupart de ses œuvres est tourmenté par l'univers dans lequel «il vit» («long ennuis» vers 2). Les voyelles orales sont synonymes de douleur, avec les assonances en [i] dans les mots «ciel» vers 1, «esprit» vers 2, «gémissant» vers 2, «ennuis» vers 2, «horizon» vers 3, «triste» vers 4, «nuits» vers 4. On retrouve ces voyelles nasales dans le titre le «spleen». Le premier vers semble d'une longueur extrême comme la souffrance du poète. D'ailleurs celui-ci gémit, ce n'est pas un hurlement, ni un cri bref, c'est une petite plainte faible mais constante.
Mots-clés:angoisse, victime, société, souffrance, prison, barreau