Commentaire composé portant sur la blessure et ses transformations dans l'œuvre «Le Conte du Graal», de Chrétien de Troyes et se demandant si la blessure n'a pas une signification autre que celle d'une simple péripétie d'un roman d'aventure.
Commentaire Composé № 17110 |
1585 mots (
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2006
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Résumé
Quand Chrétien de Troyes écrit Le Conte du Graal, il présente un roman de chevalerie et d'aventures. Par la suite, cette histoire se hisse au rang de mythe et elle est reprise par de nombreux auteurs. Il n'est pas étonnant que dans un roman de chevalerie, le motif de la blessure soit récurent. C'est le cas pour Le Conte du Graal et ses reprises. Il parait donc utile de s'intéresser aux blessures et à ses transformations à travers l'œuvre « Le Conte du Graal».
1 : La blessure en tant que châtiment
2 : L'innocence blessée
3 : Évolution et conséquences de la blessure
Extrait du document
On voit ici que la guérison et la réparation de l'honneur sont confondues. Le cas du roi pêcheur est différent : dans l'opéra de Wagner, il est guéri par Perceval grâce à la lance qui saigne, mais dans la pièce de Julien Gracq, ainsi que dans ce que nous connaissons du Conte du Graal, Perceval échoue. La guérison n'est donc pas toujours possible la part négative de la blessure ne pas toujours être effacée.
Mots-clés:Perceval, chevalier, châtiment, injustice, guérison, honneur, plaie
Commentaire de l'arrêt du 30 janvier 2001 rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation portant sur la responsabilité civile vis-à-vis d'homicide et blessures involontaires.
Commentaire d'arrêt № 19085 |
2930 mots (
approximativement 7.3 pages ) |
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2010
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Résumé
Le philosophe Théodore Jouffroy a écrit en 1843 dans « Cours d'esthétique, Douzième leçon » que « L'esprit a tellement besoin d'unité, qu'à défaut d'unité réelle dans tout ce qu'il saisit, il en place une factice et de son invention ». Cette acception, toute véridique qu'elle soit, se vérifie étonnamment dans le domaine du droit pénal qui a connu pendant de nombreuses années le principe prétorien d'application constante de l'unité des fautes pénales et civiles. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil était alors, à la lumière de cette théorie, très forte. Pourtant cette position a été abandonnée tout récemment par la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de cassation en date du 30 janvier 2001.
1. La rupture prononcée avec le principe antérieur d'unité des fautes pénales et civiles à l'initiative des juges
2. Le choix d'une dissociation entre fautes pénales et civiles opéré par les juges et sujet à incertitudes
Extrait du document
Malgré les légers correctifs apportés tant par la loi que par la jurisprudence aux effets négatifs de l'application de la théorie de l'unité des fautes pénales et civiles, il a fallu attendre l'arrêt du 30 janvier 2001 pour que les juges retrouvent réellement le chemin de la dualité des fautes pénales et civiles.
Cet arrêt semble, dès l'abord, une application et une consécration de la loi du 10 juillet 2000, entrée en qui a créé de nouvelles dispositions relatives à cette dualité. Les juges paraissent donc mettre fin aux débats doctrinaux s‘interrogeant sur la portée de ce texte.
Mots-clés:fautes pénales, dualité, loi 10 juillet 2000, faute involontaire, poussières de faute
Cas pratique de droit pénal général traitant de la responsabilité pénale des personnes morales et de leurs dirigeants face aux préposés dans le cas d'une exonération par délégation de pouvoir.
Cas pratique № 9858 |
2280 mots (
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Résumé
RP, dirigeant de fait, considéré par tous les salariés comme le patron, transmet à son fils AP, dirigeant de droit, son entreprise. Celle-ci va faire l'objet d'une fusion-absorption par la société « Peuthaile Ltd ».
AP délègue à OK la gestion du personnel. Cependant, celui-ci ne sachant pas comment gérer la résurrection financière de l'entreprise décide d'employer des travailleurs au « noir » afin de préserver les intérêts financiers de la société. OK emploie notamment EP à qui il subdélègue la gestion du personnel.
L'un des employés, JT, alors qu'il réalise un travail pour le chantier accepté par le dirigeant de fait depuis plus de 24h, se voit demander de cesser son activité par EP.
Mais, alors que JT s'apprêtait à quitter les lieux, RP lui fait comprendre qu'il doit se remettre au travail. Un accident survient. JT est blessé et doit arrêter de travailler pendant plus de trois mois.
Quelle est la responsabilité pénale de l'ensemble des protagonistes?
I. La responsabilité des personnes physiques
A. L'emploi de travailleurs non déclarés
B. Les blessures involontaires entrainant un arrêt de travail
II. La responsabilité des personnes morales
A. L'emploi de travailleurs non déclarés
B. Les blessures involontaires entrainant un arrêt de travail
C. Une faute distincte propre à la personne morale
Extrait du document
Par ailleurs, Richard Penthier, dirigeant de fait, est l'auteur direct du dommage. En effet, il ordonne à l'employé de continuer le travail, celui-ci ne pouvant que s'exécuter face au dirigeant de fait de l'entreprise. Il est le paramètre déterminant dans la réalisation du dommage.
De plus, il commet une faute qualifiée en ordonnant la poursuite du travail malgré le risque plus que prévisible d'accident qu'entrainait sa requête. En effet, la cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2001 a décidé que le fait pour un chef d'entreprise de ne pas faire respecter la réglementation applicable en matière de sécurité dans son entrepris, ce qui avait entrainé un accident du travail, est une faute caractérisée.
Ainsi, sa responsabilité pénale est engagée sur la base de l'article 222-19 du Code pénal.
Mots-clés:code pénal, accident, blessures involontaires, faute, travailleur non déclaré
Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant sur l'identification de la personne physique dans le cadre de la responsabilité pénale de la personne morale.
Commentaire d'arrêt № 10590 |
2450 mots (
approximativement 6.1 pages ) |
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2009
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Résumé
Dans les faits datant du 5 décembre 2000, un ouvrier salarié de la société Courbon est blessé en tombant dans une trémie, dont la protection avait été retirée dans le cadre d'une phase d'essai de matériels. La société Courbon étant elle-même la sous-traitante de la société Chemetall (responsable de la maîtrise d'œuvre et de la sécurité sur le chantier), les deux sociétés ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de délit de blessures involontaires.
Les juges du fond, après avoir relevé tous les éléments prouvant la culpabilité de la société Courbon, ont également condamné la société Chemetall.
1.La question de l'identification de la personne physique auteur de l'infraction
A. L'absence de nécessité d'identification de la personne physique ou une appréciation plus facile de la responsabilité pénale de la personne morale par la Cour d'Appel
B. La contestation d'une appréciation extensive de la responsabilité pénale de la personne morale par le pourvoi
2.La mise en œuvre d'une présomption de commission de l'infraction par les organes ou représentants de la personne morale
A. Le délaissement d'une exigence d'identification précise de la personne physique ou l'acceptation d'une seule présomption par la Cour de Cassation
B. Une jurisprudence significative d'un passage progressif d'une « responsabilité représentation » à une « responsabilité reflet »
Extrait du document
La Cour d'Appel approuve le jugement du TC et se base sur des éléments de preuve qui, pour elle, contribuent à engager la responsabilité pénale de la société Chemetall. En effet, elle estime que cette société, en tant que personne morale, peut être déclarée responsable au motif qu'elle était chargée de la sécurité du chantier. Or, comme elle était à l'origine de l'enlèvement du platelage recouvrant la trémie dans laquelle l'ouvrier est tombé, elle avait de ce fait permis la « commission du danger ». De plus, il est établi que la société n'a pris aucune mesure « concrète » de prévention, avant que l'accident ne se produise, « sinon d'avertir oralement le coordonateur de l'entreprise Courbon » (la société sous-traitante), et n'avait donc mis en place aucun dispositif permettant d'avertir du danger dans la zone de la trémie. Aussi aucune consigne de sécurité écrite n'avait été portée à la connaissance des diverses entreprises travaillant sur le site (et donc des ouvriers), pas même « au cours des différentes réunions » qui avaient eu lieu avant l'accident.
En se basant sur ces différents éléments, le juges du fond ont estimé que les règles de sécurité avaient été « globalement respectées » mais « qu'aucune mesure particulière n'a été prise pour pallier les imperfections du système », d'autant plus qu'il s'agissait d'une phase intermédiaire et non pas de fonctionnement normal ou de travaux dans le chantier. La Cour a donc opté pour une référence directe à l'obligation de prudence et de sécurité à la charge de la société, caractérisant de ce fait un lien de causalité indirect entre la faute et le dommage, à savoir la mort de l'ouvrier qui, en l'espèce, n'avait commis aucune faute.
La responsabilité pénale de la personne morale est donc retenue par la Cour qui se base exclusivement sur des éléments de preuve, tout en omettant d'identifier avec précision la personne physique, représentant ou organe, permettant d'engager par ricochet, la responsabilité pénale de l'entreprise. En effet, elle parle tout au plus de « représentant de la société ». Une telle appréciation, qui ne semble pas suivre à la lettre l'article 121-2 du code pénal, laisse à penser que les juges du fond ont souhaité faciliter l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, dans un but de répression accrue.
Mots-clés:répression, jurisprudence, blessures involontaires
Commentaire d'un extrait des Essais, livre II, chapitre 6 qui explique comment Montaigne nous démontre que l'expérience est un facteur d'apprentissage et comment il nous prouve que la méthode empirique fonctionne.
Commentaire de Texte № 2115 |
1480 mots (
approximativement 3.7 pages ) |
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Résumé
Ce texte, où se mélangent italien et français, se présente sous la forme de trois paragraphes : le premier portant sur les blessures physiques, les deux autres sur l'âme. Il explique les différentes sensations, pensées et réflexions que Montaigne a, à la suite de sa chute de cheval.
Extrait du document
Tout d'abord, cet extrait rapporte la description organisée de la chute de cheval de Montaigne et les douleurs physiques qu'elle a entraînées. Elle débute par la mise en place du récit entre la ligne 1 et la ligne 6. La chute s'annonce, se devine : « vint le pousser à toute bride droit dans ma route, et fondre comme un colosse… » (ligne 5). On peut noter un grand contraste entre la description propre du narrateur : « le petit homme et petit cheval » (ligne 6) et celle accordée à la personne qui va provoquer la collision puis la chute : « un de mes gens grand et fort » (ligne2), « un puissant roussin » et «bouche désespérée » (ligne 3), « frais au demeurant et vigoureux » (lignes 3 et 4) , « à toute bride » et « fondre comme un colosse » (ligne5). Les deux descriptions sont totalement différentes et disproportionnées : la seconde est beaucoup plus importante que la première. Ces différences donnent un effet de dramatisation et provoquent chez le lecteur de l'emphatie pour le narrateur, pauvre petit homme et petit cheval qui vont se faire foudroyer, même presque tué par l'énorme colosse.
Mots-clés:douleur, narrateur, récit, description, blessures
Dissertation se demandant si les violences volontaires induisent systématiquement un dommage.
Dissertation № 28035 |
1260 mots (
approximativement 3.2 pages ) |
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2012
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Résumé
L'infraction dite de violence dans le code de 1994 est l'une de celles qui, depuis 1810, a été le plus modifiée. Le code de 1810 ne connaissait que les coups et blessures (article 309 et suivant). Une loi du 28 avril 1832 introduit les coups ayant entrainés la mort sans intention de la donner (qui, auparavant, étaient fondus dans le meurtre) ? Une autre loi, du 20 Mai 1863, ajouta aux coups et blessures les violences et voies de fait afin de pouvoir réprimer des comportements qui strictement n'étaient ni des coups, ni des blessures. Une loi du 2 février 1981 supprima le terme de blessures, la blessure supposant un coup ou une violence. Enfin, le code pénal de 1994 contient, au sein d'une section sur les atteintes volontaires à l'intégrité » de la personne, un paragraphe intitulé « des violences » (articles 222-7 et suivants). De la sorte, aujourd'hui, le seul vocable qui subsiste, pour traduire les agressions faites au corps, est celui de violences. L'infraction, certes modifiée, n'est cependant pas bouleversée en profondeur (article 222-7 a 222-14 ; R624-1 et R625-1 du code pénal).
I. Un dommage ayant des modalités particulières
II. Un régime juridique soumis à la qualification
Extrait du document
Le résultat est classé selon la gravité du résultat, du dommage. S'il s'agit d'une incapacité de moins de 8 jours alors deux contraventions de la 4ème classe en cas de violence n'ayant produit aucune incapacité de travail, et de la 5ème classe lorsque l'incapacité de travail a été inférieure à 8jours. Les peines sont donc uniquement des peines d'amende (750 et 1500 euros) avec les habituelles peines complémentaires sans le moindre rapport avec les faits à punir.
Mots-clés:amende, prison, meurtre, coup, blessure, violenter, agression, jurisprudence, juridique, loi
Commentaire de cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui porte sur la notion de mise en danger d'autrui.
Commentaire d'arrêt № 3838 |
1670 mots (
approximativement 4.2 pages ) |
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Résumé
En l'espèce, cet arrêt concerne la sécurité des skieurs en montagne. Dans le courant du mois de janvier 1997, alors que les services météorologiques signalaient un risque maximum d'avalanche, deux surfeurs empruntent des pistes noires interdites par un panneau et par des cordes, conformément à l'arrêt municipal du 20 novembre 1996 pris pour la sécurité des skieurs. Leur descente déclenche une coulée de neige qui passe à proximité d'un groupe de pisteurs.
I) La faute délibérée, élément constitutif de l'élément moral du délit de mise en danger d'autrui
A) Existence d'une faute délibérée
B) La violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
II) L'exigence du risque immédiat de mort ou de blessures
A) Ce comportement à causé un risque immédiat de mort et de blessure grave à autrui
B) La portée de la décision de la Chambre Criminelle
Extrait du document
La notion de mise en danger d'autrui a donné lieu à la création d'une infraction nouvelle et autonome, pour le cas où les risques pris par l'intéressé ne se sont pas réalisés. Le législateur a voulu sanctionner l'imprudence pour elle même, indépendamment du résultat qu'elle est de nature à engendrer, on peut déceler une tentative de responsabilisation des individus envers les autres. En l'espèce l'application de ce délit à des pratiquants sportifs est à ma connaissance sans précédent mais certains sports par leur nature dangereuse doivent être règlementés officiellement et par conséquent la violation de ces règles exposerait les sportifs à une condamnation au titre de l'article 223-1. Mais on pourrait se demander si le législateur en édictant cet article avait songé aux activités sportives ce qui ferait de cet arrêt une décision bafouant le principe de légalité des délits et des peines. En l'espèce la création d'un risque réel est avéré et cette imprudence aurait pu avoir de graves conséquences c'est pourquoi il me parait légitime de condamner les prévenus même s'ils sont sportifs. De plus, la simple violation d'une règle du jeu ne peut entrainer la responsabilité pénale d'un sportif car cette action est soumise à des règles strictes qui protègent des dérives et des abus.
Mots-clés:blessure, accident, piste, récidive, sécurité
Travail de recherche qui s'intéresse au mythe du Graal, de son origine celtique en passant par sa tradition médiévale jusqu'à sa quête.
Travail de Recherche № 18764 |
5300 mots (
approximativement 13.3 pages ) |
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Résumé
Le mythe du Graal est l'un des plus complexes au monde parce qu'il n‘existe pas une seule théorie ou notion du Graal. À l'origine, le Graal est un mythe celtique. Dans la mythologie irlando-galloise , il était un objet merveilleux de l'Autre Monde, associé au chaudron de Dagda . Pourtant, il n'existe aucune forme écrite de ce mythe, qui ne contient pas des traces de la transformation par des écrivains chrétiens. Selon la tradition médiévale, le Graal est un mi-talisman, qui guérit les blessures et qui possède les propriétés magiques et nourricières.
Le mot lui-même n'a pas une seule signification, mais il en existe plusieurs (comme « San Graal, Sang Rial, Sang Réal »). La morphologie de ce mot est plutôt complexe, car son découpage donne des précisions diverses. Il y a San Graal, qui veut dire le Saint Graal, mais en même temps existe la notion du Sang Rial ou Réal, qui signifie le sang de Jésus. « Le mot « Sangreal » (…), recouvre l'ancien « Saint Gréal » et « Saint Réal », pour voir avec quelle facilité l'on pouvait élargir les propriétés du sang, source de vie, afin d'y inclure la coupe qui le contenait. »
I. Le mythe et ses éléments
II. Le Graal dans la fiction
III. La quête du Graal – un but inaccessible
Extrait du document
Le mythe du Graal fait partie de la littérature arthurienne : l'apparition des chevaliers de la Table Ronde du roi Arthur et de ses aventures.
« Perceval ou le conte du Graal » de Chrétien de Troyes parle des chevaliers du roi Arthur, qui partent à la recherche du Graal pour rendre la paix au monde. Selon les mythes arthuriens, le Graal apparaît au milieu de la table ronde et Merlin l'explique comme « un élément essentiel à l'harmonie entre les hommes, et qu'il faut que l'un des chevaliers de la Table Ronde le trouve et regarde ce qu'il contient, pour que le monde continue à fonctionner » .
Mots-clés:sang, coupe, celtique, arthur, chevalier, table, ronde, chrétien, blessure, talisman
Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en Assemblée pléniere, qui concerne le statut du fœtus. La question qui se pose est : le fœtus peut-il être victime d'un homicide involontaire ?
Commentaire d'arrêt № 8299 |
2600 mots (
approximativement 6.5 pages ) |
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La demandeuse au pourvoi est emboutie par un automobiliste. L'enquête révèlera que le conducteur était «sous l'empire d'un état alcoolique». La conductrice est blessée, mais le principal problème vient du fait qu'elle était enceinte de 6 mois au moment de l'accident. Deux jours plus tard, elle est reçue à l'hôpital et accouche d'un enfant mort-né. Le rapport des médecins atteste que le fœtus est décédé à la suite de lésions cérébrales causées par l'accident de la circulation. La mère tente donc un recours en homicide involontaire contre le chauffard, homicide qui est régi par l'article 221-6 du Code pénal. Ce recours semble être tout à fait logique puisque le chauffard était en état d'ébriété. Il y a donc «manquement à une obligation de sécurité», comme prévu à l'article 221-6. De plus, ce manquement a entraîné des blessures pour l'ex-future maman, mais également la mort de son bébé.
I. Le fœtus et le droit : rapports et conséquences
A. Le régime juridique du fœtus
B. Les conséquences directes sur un fœtus indirectement respecté
II. Une motivation largement perfectible
A. Le principe de légalité des délits et des peines déformé
B. La règle « specialia generalibus derogant » oubliée ?
Extrait du document
On constate que l'assemblée plénière, à la différence de ce qu'elle avait fait pour l'arrêt du 30 juin 2000 qui concernait un médecin qui avait provoqué l'avortement d'une femme venue se faire examiner, a invoqué le régime de l'embryon ou du fœtus. Cette évocation n'était pas absolument nécessaire au soutien de sa décision et l'on peut donc penser qu'il s'agit là d'une mise en exergue du peu de qualification dont elle dispose pour se prononcer sur les difficultés qu'elle rencontre concernant l'embryon. Il y a là une sorte d'invitation lancée au législateur à se prononcer sur le statut et la protection, lacunaire en droit positif, à accorder au fœtus (I). Pourtant, même si le régime du fœtus est imparfait, une jurisprudence parfaitement motivée aurait pu pallier ce manque. Ce n'est malheureusement pas le cas en l'espèce. (II)
Mots-clés:qualification, conception, vie prénatale, blessure, médecin, légalité
Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle qui porte sur la certitude du lien de causalité.
Commentaire d'arrêt № 5742 |
1900 mots (
approximativement 4.8 pages ) |
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En l'espèce, un automobiliste, ébloui par le soleil, renverse un piéton sur un passage protégé et le blesse. Ce dernier doit subir une intervention chirurgicale consécutivement à ses blessures. Il décède 10 jours après cette opération à la suite d'une infection nosocomiale.
L'automobiliste est alors poursuivi pour homicide involontaire et omission de céder le passage à un piéton régulièrement engagé.
I. La certitude de l'existence du lien causal, préalable indispensable à l'établissement de son caractère direct ou indirect
A. Un ordre d'appréciation dicté par la loi du 10 juillet 2000
B. Une condition préalable, objet constant d'un contrôle
II. La rupture de l'enchaînement causal, raison de l'absence de certitude du lien de causalité
A. Le nécessaire rapport de continuité entre la faute et le résultat pour affirmer la certitude
B. Une logique juridique simple pour éviter le cumul d'infractions
Extrait du document
En effet, soit la faute de l'auteur de l'accident est dans un rapport certain de causalité avec la mort du piéton, ce lien ne serait-il pas exclusif, et la qualification d'homicide involontaire est à retenir. Soit au contraire cette certitude n'est pas, en raison d'un événement extérieur auquel se rattache l'exclusivité du décès, et la responsabilité du prévenu ne peut être engagée que pour coups et blessures par imprudence.
Cette alternative a pour effet d'éliminer tout cumul d'infractions, tant il est vrai que l'on ne saurait, pour la même victime, être à la fois responsable, et de sa mort, et des blessures l'ayant entraînée.
A supposer qu'il repose sur une causalité certaine, le délit d'homicide involontaire contient les blessures à l'origine de la mort et ce serait violer le principe non bis in idem que de les associer dans la poursuite, même en jouant sur une différence de causalité, selon qu'elle est directe ou indirecte.
Mots-clés:condamné, faute, rapport, blessure, maladie, décès