Exposé concernant l'approche du commentaire par rapport à l'œuvre.
Exposé № 22792 |
1240 mots (
approximativement 3.1 pages ) |
5 sources |
2011
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Résumé
Le commentaire interprète les évènements du récit, les décryptent, les analysent, et met en évidence les intentions ou le message voulu par l'auteur. En dégageant ainsi le sens réel du texte, le commentaire s'impose comme le reflet, l'image de l'œuvre. Mais est-il évident d'attribuer à l'œuvre un commentaire, comme si cela était nécessaire à sa compréhension ?
1. Le commentaire est lié à l'œuvre
2. Mais le commentaire ne lui est pas indispensable
Extrait du document
Dans le roman de Madame de la Fayette, La Princesse de Clèves, de nombreux récits portent sur des évènements historiques permettant l'avancement de l'histoire, mais aussi de faire comprendre au lecteur les comportements des personnages qui, sorti du contexte social et culturel (voire politique) dans lequel ils se trouvent, peuvent paraître étranges à notre époque. Nous pensons notamment à une scène où Madame la dauphine conte l‘histoire de la cour d'Angleterre à Madame de Clèves.
Mots-clés:lien, imagination, lecture, sens du texte, compréhension
Commentaire composé d'un extrait du chapitre 6, tome II, tiré de l'œuvre «Commentaire philosophique », de Pierre Bayle, de dernier démontrant que la diversité des croyances est bénéfique.
Commentaire Composé № 16923 |
825 mots (
approximativement 2.1 pages ) |
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2010
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Résumé
A l'époque de Pierre Bayle, il y avait de nombreux problèmes religieux. Les protestants ont souvent été persécutés et expulsés. Henri IV a reconnu le droit aux protestants avec l'édit de Nantes qui est révoqué au XIIème siècle par Louis XIV. Ils s'exilent donc en Allemagne ou en Angleterre. De nombreux penseurs ont lutté pour la liberté de culte. Pierre Bayle en fait partie. Ce texte d'ailleurs parle de l'intolérance protestante. L'extrait que nous allons étudié commence à « Il n'y a pas dit-on, de plus dangereuse peste» et se termine à «le désordre vient non pas de la tolérance, mais de la non-tolérance.» Il est extrait du chapitre 6, tome 2 de l'œuvre «Commentaire philosophique».
I. La structure argumentative du texte
II. Comment Bayle critique l'intolérance protestante
III. Le sens de ce texte
Extrait du document
Ensuite, dans ce texte nous assistons à un retour à la réalité. Ce retour à la réalité a lieu de la ligne 15 à la ligne 19. Il se fait par un jeu de question réponse. La première réponse est la reprise de ce qu'il y a d'écrit en haut. Pour l'autre réponse, il met en cause le clergé et le roi. L'attaque est directe, il s'en prend aux catholiques. Il dénonce l'entente entre le roi et le clergé. Bayle prend la défense des protestants.
Mots-clés:réalité, vérité, culture, religion, culte, divinité, protestant
Commentaire détaillé d'un extrait de l'essai sur l'origine des langues de Rousseau, traitant du rapport entre besoins et langage, langage et les passions ainsi que langage moderne et langage primitif. Une partie explicative du texte et une partie critique
Commentaire de Texte № 28 |
3000 mots (
approximativement 7.5 pages ) |
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2007
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Résumé
Les grandes parties du commentaire:
1) Explication de texte
a) pourquoi les besoins ont écarté les hommes
b) pourquoi le langage vient des passions
c) le caractère passionnel du langage, rapport entre passions et langage + la critique du langage moderne par l'auteur
2) Commentaire
a) les besoins sont autant à l'origine du langage que les passions
b) l'homme doit raisonner avant de parler, même primitivement
c) ce que le langage moderne a de plus sur le langage premier
Extrait du document
Introduction
Ce texte est extrait de l'Essai sur l'origine des langues de Rousseau, philosophe français du XVIIIème siècle. L'auteur y traite la question de l'origine du langage et de ses différences selon les zones du globe. Cet essai s'inscrit dans la lignée d'une réflexion collective qui place le langage au premier rang des grands thèmes philosophiques du XVIIIème siècle. Dans le passage suivant, le philosophe s'interroge sur ce qui a poussé les hommes à inventer le langage. Sa thèse est que le langage trouve son origine dans les passions et non dans les besoins. Il défend cette idée en affirmant que les besoins ont écarté les hommes, puis en expliquant que le langage a servi à exprimer les passions. Il déclare enfin que cette origine passionnelle a donné aux premières langues leur caractère mélodieux et passionné.
Mots-clés:Rousseau, Essai sur origine langues, Condillac, Gébelin, Smith, Besoins, Langues, Langage, Passions, Nature, Culture, Lucrèce, Echange, Communiquer
Commentaire des réflexions de Gaston Jéze sur l'arrêt Poursines du Conseil d'Etat, en date du 28 mars 1924, portant sur la responsabilité des agents publics.
Commentaire d'arrêt № 25177 |
1605 mots (
approximativement 4 pages ) |
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2011
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Résumé
Le texte commenté se trouve dans la page 600 du R.D.P 1924.
Pourquoi les agents ne seraient-ils pas pécuniairement responsables envers leur administration ? Telle est la question posée par Gaston Jèze dans son commentaire de l'arrêt Poursines (CE, 28 mars 1924; les faits n'étant pas forcément connus, il n'était pas nécessaire de les rappeler). Sur le fondement de cette jurisprudence, la personne publique n'est pas en mesure d'exercer une action contre son agent qui lui a pourtant fait subir un dommage. Elle ne peut davantage exercer une action récursoire afin d'obtenir le remboursement des dommages-intérêts versés par elle du fait de la faute personnelle commise par son agent.
1. La responsabilité des agents envers les administrés
2. La responsabilité pécuniaire des agents envers l'administration
Extrait du document
Comme le remarque Jèze, l'autonomie du droit administratif exclut l'application du droit privé (ce qui écarte la compétence du juge judiciaire), TC, 8 février 1873, Blanco, ce qui n'empêche pas le juge administratif de s'en inspirer (« idées générales qui justifient ces textes »; ex. de la jurisprudence inspirée des articles 1153 et 1154 du Code civil). Or, il existe un principe de responsabilité à l'égard de toutes les victimes (y compris les personnes publiques). Le Code civil est, sur ce point, très clair (article 1382) tandis que l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme est assez large pour l'englober aussi.
Mots-clés:service public, suprématie de la loi, administrés, souveraineté, utilité publique
Commentaire d'arrêt, rendu le 17 mars 1999, décrivant les conditions d'application du principe "non bis in idem".
Commentaire d'arrêt № 483 |
3840 mots (
approximativement 9.6 pages ) |
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2007
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Résumé
L'adage « non bis in idem » est un principe essentiel qui signifie que l'on ne peut juger une deuxième fois, pour les mêmes faits, une même partie. Bien qu'il soit toujours appliqué au niveau interne dans tous les pays de droit, il demeure peu appliqué entre les états au niveau international.
Ce commentaire d'arrêt décrit les difficultés suscitées par la reconnaissance des jugements étrangers, même si une confiance semble émerger, mais essentiellement dans le cadre privilégié de l'Union Européenne.
I. Des conditions d'applicabilité du principe non bis in idem
A. Une condamnation définitive
B. Une dénonciation officielle insuffisante face à la territorialité
II. L'inapplicabilité du principe non bis in idem, une jurisprudence constante
A. Territorialité et souveraineté plus que ne pas rejuger
B. L'idée de justice plus que la confiance
Extrait du document
Lorsqu'un étranger a commis en France un crime et a été condamné définitivement dans son pays pour cette infraction à la suite d'une dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires françaises, l'action publique en France n'en est pas pour autant éteinte par la chose jugée.
Un étranger, Z…, a commis, en France, un crime, à savoir l'enlèvement d'un mineur, des viols et des assassinats dans la région de Montpellier. Une information à son encontre est ouverte en 1990. De retour dans son pays national, les autorités françaises judiciaires demandent son extradition afin qu'elles puissent le poursuivre et le juger pour ce crime. Face à leur refus, elles informent le Maroc des faits répréhensibles commis par l'étranger au moyen d'une dénonciation officielle, comme le prévoit l'article 28 de la Convention d'extradition franco-marocaine du 5 octobre 1957 afin que le délinquant soit, tout de même, poursuivi au Maroc. Le but est alors d'éviter l'impunité. Les juridictions répressives du Maroc, et plus précisément la Cour d'Appel de Rabat, l'ont condamné définitivement par une décision du 22 mai 1991, pour cette infraction, à la réclusion criminelle à perpétuité et à des réparations civiles. Des instructions ont été délivrées à la France afin qu'une procédure par contumace soit engagée. Par l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1996, Z… a été renvoyé devant la Cour d'Assises de l'Hérault pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait subi une condamnation au Maroc.
Mots-clés:action publique, poursuites, souveraineté, compétence territoriale, infraction, jurisprudence
Commentaire composé du célèbre poème de Rimbaud dans une perspective largement mythocritique. Mise en valeur de la construction du "mythe rimbaldien" par le poème lui-même.
Commentaire Composé № 97 |
8400 mots (
approximativement 21 pages ) |
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APA | 2007
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Résumé
Ce commentaire composé met en relief le mythe de la création poétique dans l'écriture du "Bateau ivre", poème qui établit pour l'éternité la création du mythe de l'enfant-poète.
I. « L'élan de la vision » (Bonnefoy)
II. Le poème d'un expert rhétoricien
III. Mystification, mythification – de l'aventure personnelle au mythe collectif
Extrait du document
"Le poème se présente donc comme une fiction poétique. Rimbaud emprunte le mode narratif à l'epyllion antique, comme le souligne l'alternance de l'imparfait, du passé composé et du passé simple. Le poème met bien un scène un « personnage », ou du moins d'un « actant », condition sine qua non du mythos selon Aristote. Rimbaud maintient donc le cadre d'une fiction narrative, mais l'affranchit totalement du principe de vraisemblance et de cohérence.
Ce cadre narratif est celui dans lequel s'inscrit le voyage que suggère déjà le titre.
On peut remarquer le caractère incomparable de cet envol poétique avec les enthousiasmes de pacotille pour l'expédition maritime, en repoussant tour à tour les voyages exotiques et coloniaux des « porteurs de coton », les entreprises patriotiques et « l'orgueil des drapeaux et des flammes ». peut-être aussi forme illusoire de l'errance, celle précisément de « Ma Bohême ». On mesure ici la modification profonde que le poète « aux semelles de vent » doit faire subir au topos de l'errance. Cependant une ambiguïté est déjà présente : le périple du bateau ivre peut encore relever de ces illusions de l'enfance. Rimbaud écrira dans « Une saison en enfer » : « Ah ! cette vie de mon enfance, la grande route par tous les temps, sobre naturellement, plus désintéressé que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c'était – Et je m'en aperçois seulement ! »"
Mots-clés:le bateau ivre, poésie, XIXème siècle
Commentaire d'arrêt quant à la notion d'offre et à sa sanction rendue par la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 10 décembre 1997
Commentaire d'arrêt № 90 |
1800 mots (
approximativement 4.5 pages ) |
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2007
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Résumé
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel de Toulouse au motif que le délai dont était assorti la promesse correspond, contrairement à ses conclusions, non pas à un délai de levée d'option, mais à un délai d'acceptation de l'offre. Sa décision est basée sur l'article 1134 du Code civil qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le décès de l'une des deux parties ne remet donc pas en question la validité de l'offre et sa conséquence.
I - Deux distinctions nécessaires
A – La distinction de l'offre et de la volonté
B - La distinction quant à la nature du délai
II-Tentative d'explication du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
A - Le raisonnement de la Cour de cassation
B - La critique de la décision adoptée
Extrait du document
La période pré contractuelle est un droit flou et ambigu engendrant de nombreux litiges auxquels ont dû faire face les juridictions. Le développement de la jurisprudence dans ce domaine en est la preuve certaine, le Code civil restant muet sur des points essentiels. Cela peut être appuyé notamment par la décision de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 10 décembre 1997. La Cour tente d'apporter des réponses précises quant à la caducité relative à l'offre faite par les pollicitants lors de son acceptation par le bénéficiaire, du fait du décès de l'un des deux premiers.
Les faits sont les suivants : M et Mme Desrus ont fait une promesse unilatérale de vente à M Castagna dont l'objet et un bien immobilier. L'avant contrat en question a été validé le 21 mai 1987 par acte sous seing privé. Il était assorti d'un délais : la date limite indiquée était celle du 31 décembre 1991. M Desrus est cependant décédé entre temps, au 3 février 1989. M Castagna a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991, c'est à dire avant la fin du délais accordé, mais après le décès de l'un des deux promettants.
M Castagna assigne les consorts X devant le tribunal afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente qui lui est alors refusé par M Desrus. La Cour d'appel de Toulouse déboute M Castagna le 27 mars 1995 au motif que la mort de M Desrus a eu pour conséquence la caducité de l'offre faite par celui-ci et sa femme. Elle affirme que le délais dont était assorti la promesse unilatérale de vente correspondait à délais de levée de l'option dont bénéficiait M Castagna. Celui - ci décide alors de se pourvoir en cassation.
Il demande à ce que soit annulée la décision de la Cour d'appel afin d'obtenir la signature de l'acte authentique, au motif que la volonté des promettants pouvait être constatée jusqu'au 31 décembre 1991, date du délais indiqué par ceux-là même.
Mme Desrus affirme que, son mari étant décédé, leur volonté commune ne peut plus être affirmée. Elle demande ainsi l'annulation du pré contrat, c'est à dire le rejet du pourvoi.
Lors d'une promesse unilatérale de vente, le décès de l'un des deux promettants avant la fin du délais d'acceptation par le bénéficiaire rend - elle l'offre caduque?
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel de Toulouse au motif que le délais dont était assorti la promesse correspond, contrairement à ses conclusions, non pas à un délais de levée d'option, mais à un délais d'acceptation de l'offre. Sa décision est basée sur l'article 1134 du Code civil qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les clauses que la loi autorise". Le décès de M Desrus ne remet donc pas en question la validité de l'offre et sa conséquence : la possibilité d'acceptation de celle ci par le bénéficiaire, M Castagna. Elle confirme par ailleurs l'absence du caractère caduque de l'offre des promettants Desrus.
Cette décision revêt une portée majeure dans la mesure ou il s'agit d'un nouveau revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle revient ici à une décision qu'elle avait déjà adoptée quelques année auparavant, et c'est celle ci qui est depuis lors suivie.
Mots-clés:précontrat, décès
Commentaire de l'arrêt Hoffer du 17 mai 2002. M Hoffer conteste la légalité de l'ordonnance du passage du Franc vers l'Euro.
Commentaire d'arrêt № 72 |
2500 mots (
approximativement 6.3 pages ) |
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2006
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Résumé
L'arrêt Hoffer de 2002 reprend les principes fondamentaux du pouvoir réglementaire en France (relativement aux ordonnances)
I - La ratification des ordonnances
A - Le rôle majeur de l'article 38 de la constitution de 1958
B - Consideration des notions de ratification impliquée et implicite
II - L'application des ordonnances
A - Les recours possibles contre les ordonnances
B - L'abscence de notion territoriale de la valeur législative d'une norme
Extrait du document
Le juge administratif est souvent appelé à se prononcer quant à la légalité d'un acte émanant de l'administration. Ceux ci disposent d'un champs d'application limité que le juge se doit de faire respecter lorsque d'un recours est exercé devant lui. Il arrive cependant qu'il soit affronté à des situations plus délicates que d'autres. C'est le cas notamment en ce qui concerne l'appréciation de la légalité des ordonnances, qui émanent du pouvoir exécutif, mais qui peuvent, suite à une procédure précise, avoir valeur de loi. Celles ci ont une valeur constitutionnelle : c'est l'article 38 de la Constitution qui en fixe les principes, repris de ce que l'ont appelait sous la IVe République les décrets-lois. La décision du Conseil d'État du 17 mai 2002, l'arrêt Hoffer, permet justement au Conseil d'État de s'exprimer quant à l'appréciation de la légalité d'une ordonnance.
La monnaie française a changé : le Franc a été remplacé par l'Euro. Relativement à ce phénomène, une ordonnance a été prise, celle du 14 décembre 2000, n°2000 - 1223, dont M Hoffer conteste la légalité. Elle a été promulguée en Polynésie française par un arrêté du 9 janvier 2001du haut commissaire de la République.
M Hoffer exerce un recours auprès du Conseil d'État pour excès de pouvoir d'articles du Code monétaire et financier qui ont été annexés à l'ordonnance de 2000. Cette ordonnance fait suite à la loi d'habilitation adopté par le Parlement le 16 décembre 1999. Elle permet au gouvernement d'édicter des lois qui seront codifiées.
Les articles dont M Hoffer réclame l'annulation sont les articles L 111 - 1, L 712-1 et L 712-2 du Code monétaire et financier, au motif que ces trois textes se contrediraient. Le premier de ces articles affirme que la monnaie de la France est l'euro, tandis que les deux autres soutiennent que le franc pacifique reste la monnaie de la nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. M Hoffer demande au Conseil d'État de constater l'impossibilité de la coexistence de deux monnaies différentes dans un même État.
Il affirme aussi la nullité des articles L 622-9, L 712-3 et L 712-4 du Code monétaire et financier.
Les six articles précités font partie de l'ordonnance en question. Celle ci n'aurait pas été ratifiée par le Parlement, ni par une loi de ratification, ni par une ratification implicite et que, quand bien même ce serait le cas, ces lois n'étant pas applicables à la Polynésie française, l'ordonnance n'aurait pas valeur législative relativement à ce territoire. Il affirment ainsi que le Conseil d'État a les moyens d'apprécier la légalité des textes en question.
Il réclament également la somme de 20.000 F de la part de l'État, et ce en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il affirme enfin que la ratification des articles en question qui aurait éventuellement eu lieu après sa demande de pourvoi auprès du Conseil d'État contreviendrait au droit affirmé par l'article 6 de la Convention européenne des droit de l'Homme qui affirme le droit à un procès équitable.
Les défendeurs, à savoir le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ainsi que le secrétaire d'État à l'Outre-mer, affirme que l'ordonnance a été ratifiée implicitement par le législateur par les lois du 15 mai 2001 et du 15 novembre 2001. Les textes ayant acquis une valeur législative, leur légalité ne peut plus être remise en question par le conseil d'État qui devrait se déclarer incompétent.
Le juge administratif est il en mesure d'apprécier la légalité d'une ordonnance alors que certains articles ont déjà fait l'objet d'une ratification?
Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par M Hoffer, par l'arret du 17 mai 2002 au motif que
- les articles L 622-9, L 712-3 et L 712-4 du Code monétaire et financier ont été ratifiés implicitement, et que l'appréciation de leur légalité n'est plus possible pour le Conseil d'État.
- le projet de ratification a été déposé avant que le pourvoi ne soit formé, ce qui fait que le droit à un procès équitable a bien été respecté.
Cet arrêt reprend la jurisprudence qui lui a précédé, et elle sera par la suite confirmée, voire même approfondie, notamment par le Conseil constitutionnel en 2004.
Cette décision du conseil d'État traite directement de la ratification des ordonnances (section première), mais également de l'application de celles ci (section seconde).
Mots-clés:hoffer, ordonnances, Conseil d'Etat, pouvoir réglementaire
Commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1999 : il s'agît de l'arrêt Didier
Commentaire d'arrêt № 68 |
2700 mots (
approximativement 6.8 pages ) |
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2006
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Résumé
Application du phénomène de juridictionnalisation de l'action administrative
I - la question de l'applicabilité de l'article 6-1 de la CEDH
A - le champs matériel d'application de l'article 6-1 de la CEDH
B - le champs organique d'application de l'article 6-1 de la CEDH
II - Le principe d'impartialité
A - le principe général du droit qu'est l'impartialité
B - le débat suscité par le rôle du rapporteur
Extrait du document
On peut observer une tendance contemporaine à la juridictionnalisation de l'action administrative. Celle-ci peut être illustrée, entre autres, par l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1999 : il s'agit de l'arrêt Didier.
M Didier est responsable des actions d'arbitrage dans une société de bourse. Il a fait l'objet, pour des opérations qui lui étaient reprochéesn d'une décision du Conseil des marchés financiers statuant en matière disciplinaire. Celui-ci a prononcé une double sanction : le retrait de sa carte professionnelle pour six mois et une sanction pécuniaire de 5 millions de Francs.
M Didier attaque cette décision devant le Conseil d'Etat par un recours de plein contentieux aux motifs que :
- la particpation du rapporteur aux délibérés du Conseil des marchés financiers est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et en particulier le droit à un tribunal impartial;
- il y a eu violation des droits de la défense par la présentation de certaines pièces seulement au dossier;
- il y a eu erreur de fait sur le fondement de la décision attaquée
- le Conseil des marchés financiers a commis une erreur dans l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996.
Les défendeurs font valloir que le principe d'impartialité défendu par l'article 6-1 de la CEDH ne peut s'appliquer à une autorité administrative indépendante non juridictionnelle.
Le Conseil des marchés financiers, autorité administrative indépendante, lorsqu'il statue en matière disciplinaire, est-il tenu de respecter l'article 6-1 de la CEDH et le Principe général du droit relatif aux droits de la défense?
Le Conseil d'Etat rejette la requete de M Didier aux motifs que :
- si le principe d'impartialité est invocable vis à vis du Conseil des marchés financiers du fait de sa composition, de sa nature et de ses attributions et meme si cet organe ne peut être, au regard du droit interne, considéré comme une juridiction, la participation du rapporteur aux débats aboutissants à la décision attaquée n'a pas méconnu le principe d'impartialité puisque le rapporteur ne participe pas à la formulation des griefs contre le requérant, ni ne procède à des mesures de contrainte lors de l'instruction;
- que les documents manquants auxquels le requérant fait référence pour justifier la violation des droits de la défense sont sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprennent aucun élement nouveau. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est donc rejeté.
- le conseil des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de fait en fondant sa décision sur la révocation irrégulière de l'ordre passé le 20 mars 1998;
- c'est à bon droit que le conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de l'acte reproché en le rapportant à la part que le requérent détient dans le capital de la société concernée. Il n'y a donc pas d'erreur dans l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996.
Cet arrêt est surtout important au regard du principe d'impartialité. Alors que celui doit, d'après le texte de l'article 6-1 de la Cedh, s'appliquer exclusivement aux juridictions, le conseil d'Etat élargit le champs d'application de ce principe aux autorités administratives indépendantes qui se présentent comme des quasi-juridictions.
Nous nous interesserons ainsi à la question de l'applicabilité de l'article 6-1 de la CEDH au Conseil des marchés financiers (section première), avant de nous pencher sur le principe d'impartialité (section seconde).
Mots-clés:didier, impartialité, article 6-1
commentaire de compréhension et d'analyse de l'intérêt philosophique du texte.
Commentaire de Texte № 14 |
2400 mots (
approximativement 6 pages ) |
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2007
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Résumé
Ce texte d'Alain a une portée pédagogique puisque par la forme de son exemple, le philosophe nous amène graduellement à appliquer nous même la thèse « qu'il faut toujours remonter de l'apparence à la chose », tout en faisant acte de la démarche scientifique et en soulignant l'importance à la fois de la théorie et de l'expérience dans l'élaboration de la science. Mais il comporte également une visée critique des préjugés de sa société qui assurent que la vérité scientifique relève de la nature et de la certitude. On comprend alors qu'il ne faut donc décidément pas ni se fier aux apparences sensibles, ni aux opinions de la société
Extrait du document
Le thème de la science fut sujet à de nombreuses controverses parmi les philosophes, et ce depuis sa naissance. Le savoir scientifique est-il ou non un vecteur de la vérité ? Cette question semble au cœur du débat. Alain, lui, adopte une position favorable à la science tout en démontrant par une démarche pédagogique que les vérités qu'elle transmet ne se donne pas à voir simplement, mais qu'elles relèvent d'un effort intellectuel. La thèse que soutient donc Alain est que les hypothèses scientifiques nous font prendre conscience de la vérité des choses en s'éloignant des apparences, mais que celles-ci étant le fruit de travails de l'esprit, rien ne pourra jamais prouver la véracité d'un énoncé scientifique. On étudiera donc dans un premier temps les lignes 1 à 4 ( jusqu'à « apparences »), ce qui permettra de s'interroger sur la valeur des perceptions. Dans le deuxième temps, on s'intéressera à l'exemple développé que nous propose Alain afin d'illustrer son affirmation de départ ( ligne 4 à 10, jusqu'à « fort gros » ), ce qui nous amène enfin à une réflexion sur les vérités scientifiques, permise au terme de l'argumentation.
Mots-clés:science, perception, illusion, formation théorie