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Résumé L'indemnisation des frais résultant du mandat parlementaire est un principe classique du droit parlementaire. Déjà, sous l'Ancien Régime, les députés des Etats Généraux étaient indemnisés de leurs frais de séjour et de déplacement.
Le 1er septembre 1789, un décret de l'Assemblée fixa l'indemnité à 18 livres par jour. Une sorte d'indemnité parlementaire dont le Trésor assume la charge est instituée pour la première fois, ce qui veut dire qu'elle n'est plus laissée « au bon vouloir du Roi ou des représentés », cette prise en charge était liée à une évolution constitutionnelle fondamentale. Désormais, c'est à la Nation de pourvoir à l'indemnisation des députés de la Nation. Mais il faut attendre 1848 pour voir instituée l'Indemnité Parlementaire.
1. Les principes de l'indemnité parlementaire
2. Objectifs et critiques des indemnités parlementaires
Extrait du document Assumant la fonction de législateur et de contrôleur de l'action gouvernementale, voire de plus en plus fréquemment de médiateur tellement les élus sont sollicités par les acteurs socio-économiques et les citoyens, les parlementaires doivent être en mesure de faire face à leur charge de travail. Le versement d'un IP conditionne le bon accomplissement de leurs missions. Mais la compensation finale est insuffisante. Des moyens complémentaires, humains et matériels, sont indispensables.
Dissertation qui montre l'impact de la loi du 13 décembre 2000, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain sur les promesses unilatérales.
2100 mots (approx. 5.3 pages), 0 sources, 2007, 5,95 €
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Résumé La promesse unilatérale est un avant-contrat par lequel le promettant donne seul et immédiatement son consentement à un contrat futur et déterminé, tandis que le bénéficiaire conserve la liberté de lever ou non l'option consentie.
I- L'acceptation dans les promesses unilatérales
A. Le principe de l'acceptation des promesses unilatérales
B. Remise en cause du principe de l'acceptation des promesses
unilatérales par le délai de rétractation et de réflexion
II- L'indemnité d'immobilisation dans les promesses unilatérales
A. Le principe de l'indemnité d'immobilisation B. Remise en cause du principe de l'indemnité d'immobilisation par le principe de prohibition de tout engagement unilatéral assorti du versement d'une somme d'argent
Extrait du document La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le propriétaire promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire qui dispose d'un certain délai pour prendre ou non la décision d'acquérir.
Le promettant s'engage d'ores et déjà à vendre, il doit donc avoir dès la promesse la capacité d'aliéner. L'incapacité ou le décès du promettant survenus entre la conclusion de la promesse et la levée d'option ne remettent pas en cause le contrat de promesse ni la réalisation du contrat définitif de vente.
Le bénéficiaire, en acceptant la promesse, « fixe » l'offre mais sans prendre l'engagement d'acquérir. Sauf stipulations contraires, aucune forme n'est exigée pour cette acceptation. Elle se prouve par tous moyens et résulte le plus souvent en pratique de la signature du contrat de promesse, mais elle peut également se déduire du seul comportement du bénéficiaire : versement de l'indemnité d'immobilisation.
Le bénéficiaire devient alors titulaire d'un droit d'option, c'est-à-dire d'un droit d'acquérir l'immeuble promis, s'il le désire, dans un certain délai.
Cas pratique qui pose la question de savoir si le bénéficiaire d'une promesse de vente doit verser une indemnité au promettant en cas de renoncement à son droit d'option.
910 mots (approx. 2.3 pages), 0 sources, 2009, 3,95 €
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Résumé Un particulier est le bénéficiaire d'une promesse de vente, le prix stipulé est de 70000 €. Cette promesse a été conclue le 15 janvier 2008. Il est prévu dans l'acte que si le bénéficiaire ne lève pas l'option avant le 15 septembre 2008, il devra verser au promettant une somme de 50000 € à titre d'indemnisation. Le bénéficiaire a indiqué le 15 juin 2008 qu'il renonce à son droit d'option. Le promettant lui réclame le paiement des 50000 € prévus à l'acte.
Extrait du document En l'espèce, la promesse de vente est une promesse unilatérale de vente et non une promesse synallagmatique. La promesse synallagmatique est définie par le lexique des termes juridiques Dalloz comme étant un avant contrat par lequel une personne s'engage à vendre un bien déterminé à des conditions qui sont acceptées par le bénéficiaire. Cette promesse vaut vente, sauf si la réalisation du contrat définitif est subordonnée par la loi ou par la convention des parties à l'accomplissement d'une formalité.
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Résumé Marie Tournelle, directrice de collection, cherchant à déménager, envoie sa candidature dans plusieurs sociétés d'édition. Elle reçoit une réponse de la part de l'une d'entre elle lui indiquant qu'ils envisageraient de la recruter en cas de départ de l'une de leurs salariées. Marie Tournelle se voit à ce moment là déjà embauchée et décide de mettre en vente son appartement. Elle consent alors une promesse de vente avec une personne intéressée et fixe une indemnitéd'immobilisation ainsi que la date de la levée de l'option. De plus, après plusieurs discussions elle se met d'accord avec un vendeur pour acheter une voiture d'un certain type et d'une certaine fourchette de prix.
Extrait du document Il est fréquent, avant de parvenir à un accord, que les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c'est ce qu'on appelle la période des pourparlers. En matière d'embauche c'est donc la période au cours de laquelle les futurs contractants discutent et formulent des propositions de collaboration, leur permettant une véritable réflexion. Cette démarche de rapprochement peut par hypothèse conduire à envisager un projet d'embauche. De fait, ni l'employeur ni le candidat ne sont engagés, ils peuvent rompre à tout moment ces échanges, en toute liberté, sans abus, c'est à dire sans intention de nuire ou avec mauvaise foi. La mauvaise foi peut en effet entrainer la responsabilité délictuelle de celui qui en joue sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et entrainer sa réparation par des dommages et intérêts. La mauvaise foi peut ici être le fait de ne pas avertir l'autre partie ou de la laisser se persuader de l'issue positive sans la détromper et ainsi profiter soi-même de la situation ou de la laisser engager du temps, des frais en pure perte alors qu'elle n'avait aucune intention précise de conclure.
Cependant l'arrêt du 11 juillet 2000 fait remarquer qu'en présence de pourparlers très avancés et de bonne foi il faut toutefois un motif légitime de rupture sinon on pourra parler de rupture abusive.
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Résumé Pierre avait proposé à Jules de partager les gains d'un concours si jamais il gagnait. Mais ce dernier est décédé peu de temps après, sans avoir eu le temps de répondre au courrier. Pierre a remporté le jeu. Paul, le fils de Jules a donc réclamé la moitié de la somme. A cette demande, Pierre a proposé à Paul 500€ si celui-ci s'engageant à ne pas intenter d'action en justice dans les 60 jours. Mais Pierre meurt après avoir expédié le courrier. Par ailleurs, Marie, la fille de Pierre, a contracté un prêt pour acquérir un local professionnel. Le contrat de prêt stipulait un taux fixe pendant 4 ans, puis variable. Pendant les 8 premières années, celles-ci a payé une mensualité de 2 000€, puis aujourd'hui elle paye 2 400€. En outre, elle souhaite revendre son local. Mais lors de l'acquisition de celui-ci en 2005 auprès de Mme N, il était stipulé que ci Marie revendait le bien dans les 20 années suivantes, alors elle devrait le proposer en préférence à Mme N pour un prix au maximum égal au prix d'acquisition réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de construction. Or, elle a trouvé un acheteur qui souhaite acquérir ce local pour un prix nettement supérieur. Enfin, Angélique a conclu une transaction au sein de laquelle on trouve une promesse unilatérale de vente d'un studio pour un prix déterminée. Cette promesse qui n'a pas été enregistrée prévoit un délai d'option de 2 mois et une indemnitéd'immobilisation importante. Mais la Société qui s'était engagé vient de lui faire part de son refus de conclure la vente.
I- Les droits et obligations de Marie à l'égard de Paul
II- Les droits et obligations de Marie envers sa banque relativement au contrat de prêt
III- La clause de préférence
IV- La rétractation de la promesse unilatérale de vente
Extrait du document En conséquence, l'offre émise était précise et ferme, celle-ci était donc valable. Elle a été émise envers un bénéficiaire déterminée, ce qui signifie que seul lui avait la possibilité de l'accepter. Or, cette offre a été émise dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire de l'offre, puisqu'il n'était redevable d'aucune obligation. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, on peut penser qu'il s'agit d'un cas où le silence vaut acceptation en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Commentaire d'arrêt rendu le 22 Octobre 2009 par la seconde chambre civile de la cour de cassation portant sur le problème du cumul entre les indemnisations pour accident du travail et la pension de retraite.
1590 mots (approx. 4 pages), 0 sources, 2010, 3,95 €
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Résumé En l'espèce, M.X a subit un accident du travail le 18 octobre 1999. Des Indemnités journalière lui ont été versées dès le lendemain jusqu'au 31 mai 2001, date de consolidation. A partir du 1er juin 2001, une rente lui est attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanent de 33%.
Les prestations versées par la caisse d'assurance maladie ont été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation de la société.
Cette dernière a alors saisit le tribunal.
1/ Les indemnités Journalières et la rente : l'indemnisation du risque professionnel
2/ Deux risques distincts, deux indemnisations, cumul possible
Extrait du document En ce qui concerne la rente, la Cour balaye l'argumentation de l'employeur selon laquelle preuve doit être faite que la rente indemnise également le préjudice personnel. Pour la Cour, la rente versée indemnise également le déficit fonctionnel de la victime. Il faut alors prendre en compte le fait que l'accident a eu un impact sur sa vie personnel et privée, au delà donc du strict cadre de sa vie professionnel.
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Résumé I- L'exécution provisoire ou la victoire sans appel du bénéficiaire même avec un jugement infirmé en seconde instance
A- Une exécution provisoire à l'entière satisfaction du gagnant
1- Les différentes sortes d'exécution provisoire
2- Une exécution provisoire prétendue facultative
B- Une exécution provisoire aux risques et périls du perdant
1- Des dommages irréversibles
2- Une seule indemnité pour réparation
II- La protection du perdant provisoire renforcée par la réforme
A- L'indispensable protection du perdant
B- Vers une réforme appropriée ?
Extrait du document Lorsqu'un tribunal rend une décision, c'est pour qu'elle soit exécutée sans quoi l'effet de la décision est nul. Mais, avant de pouvoir être exécuté, le jugement doit être notifié au plaideur condamné d'une part , et d'autre part, l'absence de toute voie de recours ordinaire ; appel ou opposition ; doit être constatée. Ainsi, puisqu'une première décision peut-être remise en cause, il est nécessaire de savoir si ce jugement doit être effectivement exécuté.
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Résumé En l'espèce la société Sogest, a conclu un contrat d'approvisionnement en eau de la commune de Staffelfelden. L'eau distribuée provient d'un site de captage situé à Illzach.
Au cours de l'exécution du contrat, une forte pollution a touché ce site. Par conséquent, la société Sogest a été obligée d'acquérir de l'eau distribuée par la ville de Mulhouse et ce, à un prix trois fois plus élevé que celui prévu dans le contrat.
I. Le bouleversement de l'économie du contrat dû à un cas de force majeure
A/ Le cas de force majeure : notion soumise aux même conditions que l'imprévision
B/ L'importance de l'étendue du bouleversement du contrat dans le temps
II. La reconnaissance d'un cas de force majeure : outil d'interruption du contrat
A/ Effet direct : résiliation du contrat
B/ Effet facultatif : les indemnités
Extrait du document Le but étant donc de réparer au mieux le dommage causé par ce cas de force majeure. La commune de Staffelfelden aurait donc peut être eu intérêt à revoir les prix pendant l'exécution du contrat au moment où le cas de force majeure est intervenu ce qui lui aurait évité d'avoir une indemnité aussi élevée à payer à la société Sogest.
Pour conclure, il est important de préciser la rareté qui existe en matière de survenance de cas de force majeure car les conditions à réunir sont assez exigeantes et notamment le caractère définitif requis au dommage. De plus, étant donné les conséquences assez lourdes qui découlent de cette théorie, il est compréhensible que le juge administratif limite ce genre de situations.
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Résumé M. Micros, ingénieur dans une entreprise de monétique, perçoit un salaire mensuel de 3500€. Son contrat de travail lui interdit en cas de rupture d'exercer une activité similaire pendant 3 ans à Paris et en région parisienne et lui prévoit pendant ces 3 ans une indemnité égale à 35% de sons alaire. Licencié pour raisons économiques le 2 janvier 2007, se pose donc la question de sa situation en matière d'obligation de non concurrence au regard des stipulations de son contrat est de la convention à laquelle il est soumis. Mme Parme, secrétaire au sein de la SA « Goldfing club » spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel de golf, le siège social étant à Montpellier, a démissionné il y a 3 mois. M. Poltier, directeur commerciale, est licencié pour motifs économiques.
Extrait du document Ainsi en l'espèce, la clause figurant dans l'accord national ETAM ne répond pas à la condition de limitation dans l'espace. Mais comme c'est une convention nationale, la limitation dans l'espace est sous-entendue être nationale. Donc limitation remplie. (C'est la seule nuance à la nullité de la clause pour absence d'une des conditions cumulatives).
Il faut donc faire une application distributive
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Résumé En France un couple sur huit est hors mariage. Il s'agit donc d'un phénomène important. De nos jours on peut distinguer deux types de conjugalité hors mariage. La première forme est le PACS né par la loi du 15/11/1999 laquelle modifié par la loi du 23/06/06. La deuxième forme très ancienne est le concubinage. Il s'agit d'une union de fait dépourvue de tous formalisme. Celui-ci n'est pas, par principe assimilable au mariage. Nonobstant de nombreuses règles juridiques tendent à un rapprochement entre le mariage et le concubinage.
I) Le logement
A) Location par un seul des concubins
B) Propriété par un seul des concubins
II) Conséquences de la rupture
A) Indemnité en cas de rupture
B) Liquidation des intérêts pécuniaires
III) Divergences entre couple marié et couple concubin en faveur de ces derniers
Extrait du document Par exemple en droit de la responsabilité civile en cas de décès accidentel le concubin à doit à réparation pour le préjudice moral et matériel. Cette solution date de l'arrêt «Dangereux» dans le cadre d'un concubinage hétérosexuel, et s'applique également au concubinage homosexuel depuis 1995. Enfin cette solution a même été étendue au cas du concubinage adultérin par l'arrêt «Torros». Ensuite concernant les convergences, les concubins peuvent également recourir à la procréation médicalement assisté. Ces ressemblances sont toutefois bien moins nombreuses que les divergences. Ainsi à titre d'illustration, le concubin n'a pas un droit légal dans la succession. Les époux en revanche, sont des héritiers de quatrième rang voir des héritiers réservataires pour la femme n'ayant pas d'enfant. Les concubins pourront bénéficier d'un testament, mais devront payer des droits à l'Etat sur ce qu'ils reçoivent au taux de 60%, il en va autrement pour les conjoints.