Cas pratique qui pose la question de savoir si le bénéficiaire d'une promesse de vente doit verser une indemnité au promettant en cas de renoncement à son droit d'option.
Cas pratique № 10497 |
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2009
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Résumé
Un particulier est le bénéficiaire d'une promesse de vente, le prix stipulé est de 70000 €. Cette promesse a été conclue le 15 janvier 2008. Il est prévu dans l'acte que si le bénéficiaire ne lève pas l'option avant le 15 septembre 2008, il devra verser au promettant une somme de 50000 € à titre d'indemnisation. Le bénéficiaire a indiqué le 15 juin 2008 qu'il renonce à son droit d'option. Le promettant lui réclame le paiement des 50000 € prévus à l'acte.
Extrait du document
En l'espèce, la promesse de vente est une promesse unilatérale de vente et non une promesse synallagmatique. La promesse synallagmatique est définie par le lexique des termes juridiques Dalloz comme étant un avant contrat par lequel une personne s'engage à vendre un bien déterminé à des conditions qui sont acceptées par le bénéficiaire. Cette promesse vaut vente, sauf si la réalisation du contrat définitif est subordonnée par la loi ou par la convention des parties à l'accomplissement d'une formalité.
Mots-clés:vente, consentement, immobilier, immobilisation, prix, acquéreur
Cas pratique sur la promesse unilatérale de vente et la responsabilité contractuelle.
Cas pratique № 19794 |
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2010
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Résumé
Alors qu'il consulte les petites annonces immobilières, Mr X remarque une offre de vente portant sur un bien immobilier d'une valeur de 400 000 euros. Il contacte le vendeur qui lui propose de conclure une promesse unilatérale de vente par laquelle il s'engagerait à lui réserver le bien pendant deux mois en contrepartie d'une indemnité d'immobilisation de 70 000 euros. Mr X accepte et lève l'option trois semaines plus tard. Cependant, le promettant lui annonce qu'il a finalement vendu le bien à un tiers.
Peu de temps après, Mr X est victime d'un accident survenu lors de la descente d'un toboggan lui causant un préjudice corporel.
Ces faits nous conduisent à nous interroger sur les problèmes de droit suivants : de quelle manière le manquement d'un promettant à sa promesse unilatérale de vente peut-il être sanctionné ? Dans quelle mesure la victime d'un accident survenu sur un toboggan peut-elle engager la responsabilité civile contractuelle de l'exploitant de ce toboggan ?
1. La sanction du manquement d'un promettant à sa promesse unilatérale de vente
2. La responsabilité civile contractuelle de l'exploitant d'un toboggan
Extrait du document
En vertu de l'article 1589 alinéa 1 du Code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. ».
En application de cet article, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1971, qu' « en retenant que l'indemnité prévue au profit du promettant pour le cas où la vente ne serait pas conclue n'atteignait le cinquième du prix total, les juges du fond ont souverainement décidé que ce taux n'avait pas pour effet de contraindre le bénéficiaire de la promesse à acheter et de transformer la promesse unilatérale en contrat synallagmatique ».
Mots-clés:indemnité d'immobilisation, vente à un tiers, dommages-intérêts, contrat de transport, obligation de sécurité
Dissertation s'interrogeant sur les règles concernant la durée, la validité ainsi que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Dissertation № 27148 |
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2011
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Résumé
Il existe différentes règles qui concernent le CDD, des règles concernant sa durée notamment. Puis il faut que ce contrat respecte certaines conditions de procédure pour être considérée comme valable et qu'il soit prévu aussi une indemnité de fin de contrat.
I – Les règles concernant la durée du contrat à durée indéterminée
II – Les conditions de validité du contrat à durée déterminée
III – L'indemnité de fin de contrat ou l'indemnité de précarité
Extrait du document
Ce contrat précaire par excellence se caractérise principalement par son formalisme. Il y a de nombreuses conséquences en cas d'irrespect et notamment la requalification en CDI ce qui démontre le caractère substantiel de certaines règles de forme. Parmi les règles de forme, on citera notamment la rédaction obligatoire d'un écrit pour la conclusion et son renouvellement (article L.1242-12). La loi exige aussi un motif précis. Le CDD doit être remis au salarié dans les deux jours qui suivent son embauche, soit en lettre recommandée avec accusé de réception, soit il est remis en main propre contre décharge (article L.1242-13).
Mots-clés:précarité, salarié, précaire, indemnité, article, prud'homme, licenciement, protection, salarié, loi
Commentaire de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui aborde la question des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur l'indemnité d'assurance.
Commentaire d'arrêt № 9935 |
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2008
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Résumé
Lorsqu'une personne emprunte une somme d'argent, le créancier veut garantir le remboursement de sa créance par une sûreté. Cette sûreté peut consister en une caution ou prendre la forme d'un nantissement, ou encore, il peut s'agir d'une hypothèque, notamment lorsque l'emprunt sert à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Dès lors, le bien sera obligatoirement assuré par une assurance de chose couvrant notamment le risque de destruction par incendie.
1/ Le principe de la primauté des créanciers hypothécaires et privilégiés sur l'indemnité d'assurance retenu par la cour de cassation
A- L'éviction du créancier privilégié malgré l'accomplissement des formalités nécessaires à la subrogation réelle
B- La volonté du créancier privilégié d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance
2/ Une mauvaise application par l'assureur de l'exception au principe de l'alinéa 2 de l'article L.121-13 du code des assurances
A- L'existence d'une opposition connue par l'assureur
B- Une mauvaise foi caractérisée
Extrait du document
L'article L.121-13 du code des assurances précise dans son deuxième alinéa que « néanmoins, les paiement faits de bonne foi avant opposition sont valables ».
Cet article énonce que s'il n'existe pas d'opposition faite par des créanciers hypothécaires ou privilégiés, l'assureur de bonne foi, c'est à dire n'ayant pas eu connaissance d'éventuelle opposition, peut procédé au versement de l'indemnité d'assurance soit aux créanciers du rang inférieur soit à l'assuré selon le droit commun.
En l'espèce on constate dans l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 2 octobre 2008 que l'assureur a fait une mauvaise application de l'article L.121-13 du code des assurances.
En effet l'assureur a méconnu volontairement l'existence d'une opposition de la banque qui bénéficiait d'un privilège sur l'indemnité d'assurance en adressant une lettre à celle-ci dans laquelle l'assureur l'informait qu'il allait procédé au versement de l'indemnité d'assurance à l'administrateur judiciaire de la société JLNB en « l'absence d'opposition » de la banque.
La cour d'appel a donc caractérisé à travers ce courrier de l'assureur la mauvaise foi de ce dernier qui faisait référence à la lettre d'opposition de la banque du 6 février 2002.
Mots-clés:assureur, banque, administrateur judiciaire, indemnités
Commentaire d'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la première chambre civile concernant une indemnité de remboursement anticipé dû par l'emprunteur au banquier en matière de crédit.
Commentaire d'arrêt № 15028 |
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La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a contracté un emprunt à hauteur de 14 millions de francs au taux effectif global (TEG) de 10,17%. Quelques années plus tard, face à l'importante baisse des taux d'intérêts, l'association sportive demande la renégociation de son crédit. Une offre au taux de 4,80% accompagnée d'une indemnité de remboursement anticipé d'environ 4 millions de francs lui est alors présentée. Mais, la FFA rejette la proposition et assigne le préteur en justice aux motifs du caractère abusif de cette clause. Après avoir interjeté appel, l'association se voit de nouveau déboutée par la cour d'appel de Versailles le 3 janvier 2002. Elle forme cependant un pourvoi en cassation qui sera également rejeté notamment sur le fondement des articles L132-1, L313-1 du Code de la consommation et 1250,2° du Code civil. Dans quelle mesure l'indemnité de remboursement anticipé résultant de la renégociation du taux d'intérêt d'un emprunt peut-elle être qualifiée d'abusive ?
La première chambre civile écarte tout d'abord les arguments relatifs à la demande d'application de loi protectrice en matière de clause abusive (I) avant d'exclure par la suite ceux liés à l'appréciation du caractère excessif du montant de l'indemnité de remboursement anticipé (II).
Extrait du document
Il est intéressant de noter que la Cour de cassation entérine logiquement sa jurisprudence antérieure par son silence sur la question de l'application des règles protectrices du code de la consommation au profit d'une personne morale. Il semblerait ainsi, bien que refusé en l'espèce, que le fait soit définitivement admit.
Mots-clés:personnes morales, force obligatoire, préteur, prêt usuraire, rémunérations
Commentaire d'arrêt du 14 juin 2006 se demandant si le refus de renouvellement du bail sans allouer une indemnité d'éviction peut intervenir à l'expiration du contrat lorsque le preneur n'exploite pas effectivement l'activité autorisée par le bail.
Commentaire d'arrêt № 19362 |
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En l'espèce, une société civile immobilière propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, a délivré congé à son locataire, par acte du 30 juillet 2002, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction. Le locataire a alors assigné sa bailleresse en demande du paiement d'une indemnité d'éviction. La SCI bailleresse quant à elle forme une demande tendant à faire déclarer valable le congé. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 janvier 2005 déboute la SCI bailleresse. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
I- L'exploitation effective de l'activité commerciale comme condition de renouvellement du bail
II- Une mise en demeure préalable obligatoire
Extrait du document
La solution de la cour de cassation du 14 juin 2006 parait essentiellement en faveur des bailleurs ; elle permet leur protection accrue et leur assure que leur fonds sera toujours exploité effectivement. Comme il a déjà était dit précédemment, le bail commercial est majoritairement protecteur des locataires en leur assurant divers droits. Ceci a été fortement critiqué ce qui peut expliquer l'adoption de cette solution par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire.
Mots-clés:baux commerciaux, commercial, locaux, vente, contrat, cession, activité
Commentaire de l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2002 portant sur une expropriation des indemnités.
Commentaire d'arrêt № 27668 |
1675 mots (
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2011
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« Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. » Selon l'article L13-13 du code de l'expropriation lorsque des préjudices ont été causé du fait d'une expropriation des indemnités doivent être allouées. C'est ce dont il est question dans l'arrêt que nous allons commenter.
Il est question d'un litige opposant la commune de Laval à la société des établissements Hardy (la société.). La cour de cassation rend un arrêt de rejet par conséquent les arguments de la Cour d'Appel et de la Cour de cassation sont confondus. Selon la Cour de cassation, en application de l'article 555 du code civil et de la clause contractuelle d'accession la résiliation anticipée du bail commercial du fait de l'expropriation ne peut priver le preneur de son droit à indemnité pour la construction édifiée. « La résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à une indemnité pour les constructions ».
1. Le moment du transfert de propriété de la construction édifiée
2. Le droit du preneur à une juste et préalable indemnité
Extrait du document
La propriété d'une chose soit mobilière ou immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession d'après l'article 546 du code civil. Dans le cas de l'arrêt il s'agit d'un locataire ayant construit sur le sol de son propriétaire un hangar, bien immeuble. L'hypothèse visée est donc celle de constructions qui ont été effectuées par une personne qui n'a aucun droit de propriété mais qui a pu avoir un droit de jouissance plus ou moins étendu. Nous pouvons également noter qu'il s'agit d'une accession immobilière artificielle qui provient d'un travail humain, c'est à dire d'une activité de construction ou de plantation.
Mots-clés:droit d'accession, préjudice, bail, construction, article L13-13, code de l'expropriation
Commentaire de l'arrêt du 26 octobre 1999 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation portant sur l'indemnisation des pertes occasionnées par l'exploitation d'un mandat et l'indemnité pour rupture abusive du contrat de mandat.
Commentaire d'arrêt № 23813 |
1975 mots (
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Gao Xingjian affirme dans La montagne de l'âme que malheureusement, entre les rapports entre les gens, seuls compte les gains et les pertes. Entre le mandataire et le mandant, l'affirmation semble particulièrement vraie, n'en témoigne que l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 octobre 1999. En l'espèce, une compagnie pétrolière avait conclu un mandat avec une SARL en vertu duquel la SARL s'engageait à vendre les produits de ladite compagnie au nom de cette dernière, en parallèle d'un contrat de location gérance d'une station service. Un établissement financier s'était porté caution du mandataire, la SARL, dont les personnes physiques exploitants s'étaient elles mêmes portées caution à l'égard de l'établissement financier.
1. Une faculté conventionnelle de déroger à l'indemnisation des pertes subies par le mandataire doublement encadrée
2. La résurgence de l'indemnisation des pertes conditionnée à l'appréciation des fautes des cocontractants
Extrait du document
Selon l'article 2000 du Code Civil, le mandant est tenu d'indemniser le mandataire des pertes que celui ci a essuyées à l'occasion de la gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Depuis longtemps déjà, arrêt rendu par la chambre des requêtes en février 1938, la jurisprudence admet que les parties peuvent déroger d'un commun accord à cet article qui n'a donc qu'une valeur supplétive. En ce sens, les parties peuvent prévoir que ce sera au mandataire de subir les pertes liées à l'exploitation du mandat, notamment en les incluant dans la commission forfaitaire que le mandataire reçoit périodiquement à titre de rémunération.
Mots-clés:commission, renonciation, caution, rémunération, supplément
Dissertation de droit qui s'intéresse au cas délicat du salarié malade et à la manière dont l'employeur doit gérer la situation, en matière d'indemnité, de licenciement et de reclassemenet.
Dissertation № 10498 |
1190 mots (
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La maladie peut intervenir à n'importe quel moment et chez tout le monde. Or la maladie peut empêcher de travailler, surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Le salarié ne pouvant pas assurer son travail, l'employeur perd une main d'œuvre. La maladie peut parfois être très longue et contraignante pour l'employeur.
Alors comment rompre le contrat de travail d'un salarié malade ?
Extrait du document
Il existe deux sortes de maladie. Tout d'abord le salarié peut tomber malade en dehors de son activité professionnelle, mais il est possible aussi qu'il s'agisse d'une maladie professionnelle. Lorsque le salarié est malade, il doit prévenir son employeur de son incapacité. Donc si le salarié a bien prévenu de son absence pour maladie, et jusqu'à l'examen de reprise pratiqué par le médecin du travail si l'arrêt maladie a duré plus de 21 jours, l'employeur, ne peut sous peine de nullité, licencier un salarié en fonction de son état de santé. Cette disposition est prescrite par l'article L 1132-1. donc normalement la loi interdit le licenciement en fonction de l'état de santé du salarié. Mais il existe des exceptions à ce principe.
Mots-clés:arrêt maladie, entreprise, contrat de travail, reclassement, poste, licencier
Synthèse de l'œuvre "Vivre de la politique" d'Alain Garrigou visant à comprendre en quoi la question de l'indemnité parlementaire participe à l'enjeu majeur d'une définition de l'activité politique.
Commentaire de Texte № 16758 |
2600 mots (
approximativement 6.5 pages ) |
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La question de la rémunération des députés est alors au cœur de deux enjeux : le premier revêt un aspect pratique ou matériel, il est question du mode de vie du député ; le second enjeu, étroitement lié au premier, est d'ordre symbolique, avec la reconnaissance de l'activité politique comme métier. Qui veut penser l'activité politique doit aujourd'hui s'interroger sur les étapes de sa professionnalisation. Parce que les questions soulevées lors des débats de 1906 sont toujours très contemporaines (en témoigne la polémique actuelle sur le salaire du président) il peut sembler intéressant de caractériser ce qui fonde les éternels conflits liés à la rémunération du personnel politique.
I. Un texte qui met en avant l'instauration ou la reconnaissance du métier politique
II. L'activité politique : une définition qui demeure problématique
Extrait du document
L'accession au pouvoir de ce personnel issu des nouvelles couches, moins pourvues en capital économique, conduit à redéfinir le niveau de l'indemnité parlementaire : le train de vie parisien est coûteux, plus coûteux qu'auparavant au regard de l'inflation, et les exigences de l'activité politique sont aussi plus élevées : « la démocratie, plus éclairée, plus jalouse de ses droits exige une collaboration qui est devenue presque permanente ».
Mots-clés:Sarkozy, Mitterrand, droits, gouvernement, responsabilité, parlement