Dissertation qui montre l'impact de la loi du 13 décembre 2000, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain sur les promesses unilatérales.
2100 mots (approx. 5.3 pages), 0 sources, 2007, 5,95 €
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Résumé La promesse unilatérale est un avant-contrat par lequel le promettant donne seul et immédiatement son consentement à un contrat futur et déterminé, tandis que le bénéficiaire conserve la liberté de lever ou non l'option consentie.
I- L'acceptation dans les promesses unilatérales
A. Le principe de l'acceptation des promesses unilatérales
B. Remise en cause du principe de l'acceptation des promesses
unilatérales par le délai de rétractation et de réflexion
II- L'indemnité d'immobilisation dans les promesses unilatérales
A. Le principe de l'indemnité d'immobilisation B. Remise en cause du principe de l'indemnité d'immobilisation par le principe de prohibition de tout engagement unilatéral assorti du versement d'une somme d'argent
Extrait du document La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le propriétaire promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire qui dispose d'un certain délai pour prendre ou non la décision d'acquérir.
Le promettant s'engage d'ores et déjà à vendre, il doit donc avoir dès la promesse la capacité d'aliéner. L'incapacité ou le décès du promettant survenus entre la conclusion de la promesse et la levée d'option ne remettent pas en cause le contrat de promesse ni la réalisation du contrat définitif de vente.
Le bénéficiaire, en acceptant la promesse, « fixe » l'offre mais sans prendre l'engagement d'acquérir. Sauf stipulations contraires, aucune forme n'est exigée pour cette acceptation. Elle se prouve par tous moyens et résulte le plus souvent en pratique de la signature du contrat de promesse, mais elle peut également se déduire du seul comportement du bénéficiaire : versement de l'indemnité d'immobilisation.
Le bénéficiaire devient alors titulaire d'un droit d'option, c'est-à-dire d'un droit d'acquérir l'immeuble promis, s'il le désire, dans un certain délai.
Cas pratique qui pose la question de savoir si le bénéficiaire d'une promesse de vente doit verser une indemnité au promettant en cas de renoncement à son droit d'option.
910 mots (approx. 2.3 pages), 0 sources, 2009, 3,95 €
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Résumé Un particulier est le bénéficiaire d'une promesse de vente, le prix stipulé est de 70000 €. Cette promesse a été conclue le 15 janvier 2008. Il est prévu dans l'acte que si le bénéficiaire ne lève pas l'option avant le 15 septembre 2008, il devra verser au promettant une somme de 50000 € à titre d'indemnisation. Le bénéficiaire a indiqué le 15 juin 2008 qu'il renonce à son droit d'option. Le promettant lui réclame le paiement des 50000 € prévus à l'acte.
Extrait du document En l'espèce, la promesse de vente est une promesse unilatérale de vente et non une promesse synallagmatique. La promesse synallagmatique est définie par le lexique des termes juridiques Dalloz comme étant un avant contrat par lequel une personne s'engage à vendre un bien déterminé à des conditions qui sont acceptées par le bénéficiaire. Cette promesse vaut vente, sauf si la réalisation du contrat définitif est subordonnée par la loi ou par la convention des parties à l'accomplissement d'une formalité.
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Résumé Marie Tournelle, directrice de collection, cherchant à déménager, envoie sa candidature dans plusieurs sociétés d'édition. Elle reçoit une réponse de la part de l'une d'entre elle lui indiquant qu'ils envisageraient de la recruter en cas de départ de l'une de leurs salariées. Marie Tournelle se voit à ce moment là déjà embauchée et décide de mettre en vente son appartement. Elle consent alors une promesse de vente avec une personne intéressée et fixe une indemnitéd'immobilisation ainsi que la date de la levée de l'option. De plus, après plusieurs discussions elle se met d'accord avec un vendeur pour acheter une voiture d'un certain type et d'une certaine fourchette de prix.
Extrait du document Il est fréquent, avant de parvenir à un accord, que les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c'est ce qu'on appelle la période des pourparlers. En matière d'embauche c'est donc la période au cours de laquelle les futurs contractants discutent et formulent des propositions de collaboration, leur permettant une véritable réflexion. Cette démarche de rapprochement peut par hypothèse conduire à envisager un projet d'embauche. De fait, ni l'employeur ni le candidat ne sont engagés, ils peuvent rompre à tout moment ces échanges, en toute liberté, sans abus, c'est à dire sans intention de nuire ou avec mauvaise foi. La mauvaise foi peut en effet entrainer la responsabilité délictuelle de celui qui en joue sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et entrainer sa réparation par des dommages et intérêts. La mauvaise foi peut ici être le fait de ne pas avertir l'autre partie ou de la laisser se persuader de l'issue positive sans la détromper et ainsi profiter soi-même de la situation ou de la laisser engager du temps, des frais en pure perte alors qu'elle n'avait aucune intention précise de conclure.
Cependant l'arrêt du 11 juillet 2000 fait remarquer qu'en présence de pourparlers très avancés et de bonne foi il faut toutefois un motif légitime de rupture sinon on pourra parler de rupture abusive.
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Résumé I- L'exécution provisoire ou la victoire sans appel du bénéficiaire même avec un jugement infirmé en seconde instance
A- Une exécution provisoire à l'entière satisfaction du gagnant
1- Les différentes sortes d'exécution provisoire
2- Une exécution provisoire prétendue facultative
B- Une exécution provisoire aux risques et périls du perdant
1- Des dommages irréversibles
2- Une seule indemnité pour réparation
II- La protection du perdant provisoire renforcée par la réforme
A- L'indispensable protection du perdant
B- Vers une réforme appropriée ?
Extrait du document Lorsqu'un tribunal rend une décision, c'est pour qu'elle soit exécutée sans quoi l'effet de la décision est nul. Mais, avant de pouvoir être exécuté, le jugement doit être notifié au plaideur condamné d'une part , et d'autre part, l'absence de toute voie de recours ordinaire ; appel ou opposition ; doit être constatée. Ainsi, puisqu'une première décision peut-être remise en cause, il est nécessaire de savoir si ce jugement doit être effectivement exécuté.
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Résumé M. Micros, ingénieur dans une entreprise de monétique, perçoit un salaire mensuel de 3500€. Son contrat de travail lui interdit en cas de rupture d'exercer une activité similaire pendant 3 ans à Paris et en région parisienne et lui prévoit pendant ces 3 ans une indemnité égale à 35% de sons alaire. Licencié pour raisons économiques le 2 janvier 2007, se pose donc la question de sa situation en matière d'obligation de non concurrence au regard des stipulations de son contrat est de la convention à laquelle il est soumis. Mme Parme, secrétaire au sein de la SA « Goldfing club » spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel de golf, le siège social étant à Montpellier, a démissionné il y a 3 mois. M. Poltier, directeur commerciale, est licencié pour motifs économiques.
Extrait du document Ainsi en l'espèce, la clause figurant dans l'accord national ETAM ne répond pas à la condition de limitation dans l'espace. Mais comme c'est une convention nationale, la limitation dans l'espace est sous-entendue être nationale. Donc limitation remplie. (C'est la seule nuance à la nullité de la clause pour absence d'une des conditions cumulatives).
Il faut donc faire une application distributive
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Résumé En France un couple sur huit est hors mariage. Il s'agit donc d'un phénomène important. De nos jours on peut distinguer deux types de conjugalité hors mariage. La première forme est le PACS né par la loi du 15/11/1999 laquelle modifié par la loi du 23/06/06. La deuxième forme très ancienne est le concubinage. Il s'agit d'une union de fait dépourvue de tous formalisme. Celui-ci n'est pas, par principe assimilable au mariage. Nonobstant de nombreuses règles juridiques tendent à un rapprochement entre le mariage et le concubinage.
I) Le logement
A) Location par un seul des concubins
B) Propriété par un seul des concubins
II) Conséquences de la rupture
A) Indemnité en cas de rupture
B) Liquidation des intérêts pécuniaires
III) Divergences entre couple marié et couple concubin en faveur de ces derniers
Extrait du document Par exemple en droit de la responsabilité civile en cas de décès accidentel le concubin à doit à réparation pour le préjudice moral et matériel. Cette solution date de l'arrêt «Dangereux» dans le cadre d'un concubinage hétérosexuel, et s'applique également au concubinage homosexuel depuis 1995. Enfin cette solution a même été étendue au cas du concubinage adultérin par l'arrêt «Torros». Ensuite concernant les convergences, les concubins peuvent également recourir à la procréation médicalement assisté. Ces ressemblances sont toutefois bien moins nombreuses que les divergences. Ainsi à titre d'illustration, le concubin n'a pas un droit légal dans la succession. Les époux en revanche, sont des héritiers de quatrième rang voir des héritiers réservataires pour la femme n'ayant pas d'enfant. Les concubins pourront bénéficier d'un testament, mais devront payer des droits à l'Etat sur ce qu'ils reçoivent au taux de 60%, il en va autrement pour les conjoints.
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Résumé Une société installée à Eugénie les bains a pour activité l'exploitation d'établissements thermaux, comportant également des activités hôtelières et de restauration. Lorsque les curistes réservent leur séjour, ils versent des sommes à l'avance, à titre d'arrhes. De ce fait, quand ceux-ci ont profité de leur cure et qu'ils payent l'ensemble du coût des prestations de leur séjour, les sommes déjà perçues sont déduites. Par contre, lorsque les curistes renoncent à leur séjour, la société thermale conserve les sommes versées à l'avance.
1.Le champ d'application de la TVA subordonné à l existence du lien direct ou la nécessité d un lien entre le versement des arrhes perçues par l hôtelier et la prestation fournie par ce dernier
2.L'exclusion des arrhes du champ d application de la TVA ou leur requalification en indemnités forfaitaires de résiliation
Extrait du document Selon l'analyse de la CJCE, il n y a prestation de services effectuée à titre onéreux que lorsqu' il existe un lien direct entre le service rendu et la contrevaleur perçue, ce que suppose que le service doit être rendu à un bénéficiaire déterminé d une part et qu'il y ait une équivalence nécessaire entre le niveau de l avantage retiré par le bénéficiaire et le montant de la contrepartie qu'il a versée. Outre, les exclusions du champ de la TVA tenant à l absence de lien direct reconnues pour les comités économiques et les groupements professionnels et les subventions, la question de l exclusion s est posée pour les indemnités. En effet, la CJCE dans son raisonnement, a du définir si l exigence du lien direct était ou non respectée en l espèce, or, pour aboutir, elle a du déterminer si les indemnités versées présentaient ou non le caractère de Dommages et intérêts. S'agissant spécifiquement des arrhes, il convient de rappeler, premièrement, que celles-ci constituent l'indice de la conclusion d'un contrat, dans la mesure où leur versement implique une présomption d'existence de ce contrat.
Commentaire de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation qui affirme sa position en matière de restitution et de réparation après l'annulation d'un contrat de vente.
2330 mots (approx. 5.8 pages), 0 sources, 2007, 5,95 €
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Résumé En l'espèce, un couple ayant acquis un immeuble à usage d'habitation, obtiennent la nullité de la vente quelques années plus tard suite au dol des vendeurs. Dès lors, ces derniers sont condamnés à restituer le prix de vente de l'immeuble et à réparer l'entier préjudice subi par les acquéreurs. Toutefois, le couple de vendeur entame une action en justice afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation de la part des acheteurs.
Dès lors, la question posée à la Cour de cassation est de savoir si
l'acheteur de bonne foi d'un bien immobilier, peut il être condamné à verser au vendeur des indemnités en raison de l'occupation qu'il en a fait et de l'avantage qu'il en a retiré, entre la date de la vente et celle de la nullité ?
I. La nullité ou la destruction rétroactive du contrat sur le fondement de l'article 1234 CC
A. Le refus de l'indemnité quant à la «seule occupation de l'immeuble»
B. L'effet rétroactif absolu de la nullité ou la consécration d'une restitution au sens strict du terme
II. La nullité ou le possible engagement de la responsabilité délictuelle des parties sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil
A. Une éventuelle indemnité de par un avantage de l'une des parties ou le refus d'un certain déséquilibre
B. La bonne foi, une condition nécessaire à l'obtention d'indemnités
Extrait du document La Cour de Cassation casse et annule la décision dégagée par les juges du second degré. Elle tend à affirmer aux visas des articles 1234 et 1382 du Code Civil qu'en raison de l'effet rétroactif de la nullité de la vente, les vendeurs ne pouvaient en aucun cas recevoir une indemnité pour la simple occupation de l'immeuble par les acheteurs. En outre, elle énonce que ces derniers ne sont pas non plus tenus de verser une indemnité pour l'avantage qu'ils ont retiré du bien pendant la période où ils ont occupé l'immeuble sans en être propriétaires ; et ce du à leur bonne foi lors de la conclusion du contrat.
Ainsi, en rendant cet arrêt, la Cour de Cassation n'a pas entériné les arguments favorables à l'indemnisation de l'occupation, le plus souvent fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, ni d'avantage les arguments fondés sur la responsabilité contractuelle.
Au contraire c'est une mission plus pragmatique qui a sans doute motivée la chambre mixte puisqu'à l'évidence il faut bien admettre que chacun a profité ou du bien, ou du prix, et conserve ainsi cet enrichissement. Surtout, la Cour n'a pas manqué de souligner qu'il serait particulièrement déplacé d'accorder une indemnité à une partie de mauvaise foi, entièrement responsable de l'annulation de la vente. L'indemnité de jouissance se fonde à partir de là sur la responsabilité délictuelle, corolaire du principe de bonne foi.
Dissertation de droit civil qui pose la problématique suivante : la volonté a-t-elle une incidence sur la qualification de meuble ou d'immeuble du bien ?
3110 mots (approx. 7.8 pages), 0 sources, 2008, 7,95 €
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Résumé De la nature meuble ou immeuble d'une chose va dépendre son régime juridique, par exemple cela va permettre de déterminer les règles applicables pour la vente de la chose.
La distinction des meubles et des immeubles existait déjà dans le droit romain mais elle ne s'appliquait qu'aux choses matérielles et les régimes juridiques applicables aux meubles ou aux immeubles n'étaient pas complètement différents. Il existait une distinction plus importante fondée sur la valeur des biens : les res mancipi et les res nec mancipi. Dans l'ancien droit la distinction meuble/immeuble a été maintenu et elle s'est fondée sur la valeur des choses.
1. La volonté, une condition importante pour déterminer la nature mobilière ou immobilière d'une chose
A. La nécessité de la volonté dans la qualification d'une chose de meuble ou d'immeuble dans certains cas
B. La preuve de la volonté
2. La volonté, une condition insuffisante pour déterminer la nature mobilière ou immobilière d'une chose
A. La limitation de l'influence de la volonté par la loi
B. La possibilité de mobilisation ou d'immobilisation contre la volonté du propriétaire
Extrait du document L'influence de la volonté peut-être importante, notamment par l'affectation d'un meuble à un immeuble, elle peut en faire un immeuble par destination, elle peut également, par anticipation faire considérer une partie d'un immeuble comme meuble bien que celui-ci soit encore incorporé. Ce sont des catégories dociles en ce qu'elles se plient à la volonté des sujets de droit. La volonté devient alors une condition commune de ces catégories pour la détermination de la nature immobilière ou mobilière de la chose. L'affectation doit résulter d'une manifestation de volonté claire du propriétaire. Il faut que le propriétaire ait eu la volonté d'affecter le meuble au service de l'immeuble ou de l'attacher à perpétuelle demeure, qu'il ait placé le meuble dans cet objectif, pour que le meuble puisse être qualifié d'immeuble par destination. Cette exigence de la volonté a été reprise et commentée par M. Mestro : Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles. La Cour de cassation, quant à elle, a très tôt retenu la volonté comme condition dans un arrêt de la chambre civile du 23 avril 1833 qui dispose « les effets mobiliers de par leur nature n'ont fictivement la qualité d'immeuble par destination que par la volonté du propriétaire ».
Tags: arrêts, d'hypothèque, convention, critère de mobilité, civil
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Résumé M. Bleu et Mme Rose se sont mariés sans contrat de mariage. Peu de temps après, M. Bleu a reçu de son père, une exploitation ostréicole située à Blanc Sable, qui comprend outre la concession l'ensemble du matériel.
Quelques années plus tard, M. Bleu rachète, un autre parc à huîtres situé au lieu-dit du Gris Sable.
L'acte de vente concerne l'ensemble de l'exploitation. Ses deux parcs à huîtres lui procurent entière satisfaction, jusqu'au jour où un pétrolier, Le Prestige, fait naufrage au large des côtes françaises. Les deux sites, Blanc Sable et Gris Sable, sont gravement touchés, mais M. Bleu obtient, fin 2005, pour chacun de ses parcs une importante indemnité permettant la remise en état des exploitations.
Le divorce des époux Bleu-Rose est prononcé le 14 décembre 2007, mais un procès verbal de difficultés a été établi par le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Les époux s'opposent sur la nature des biens évoqués précédemment. Le conflit porte également sur la nature des indemnités perçues à la suite du naufrage du Prestige, et sur le sort des bénéfices engendrés par les exploitations depuis le divorce.
1) Peut-on appliquer aux stock-options, dans le régime de la communauté, la distinction du titre et de la finance ?
2) Cas pratique
a. Les biens corporels
b. Les concessions
c. Les autres « gains »
Extrait du document Les stocks options sont des biens incorporels dont la nature fait débat. Selon Bernard Vareille, on peut les définir comme « la promesse consentie par une société par actions à certains de ses cadres supérieurs ou mandataires sociaux, de leur céder, pour peu qu'ils en expriment le souhait, un certain nombre d'actions de la société, à un prix déterminé et durant un délai d'option fixé à l'avance ».
Lorsqu'elles ces parts d'intérêt sont acquises avant le mariage, ou quelque soit le moment à titre de libéralité, leur nature ne fait pas de doute : ce sont des biens propres au sens de l'article 1405 du Code civil.
On peut également évacuer les parts d'intérêt dans les sociétés de capitaux, dont les titres sont librement négociables ; leur sort est réglé par l'article 1404 « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, (…) les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».