Cas pratique de droit pénal général traitant de la responsabilitépénale des personnes morales et de leurs dirigeants face aux préposés dans le cas d'une exonération par délégation de pouvoir.
2280 mots (approx. 5.7 pages), 0 sources, 2008, 5,95 €
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Résumé RP, dirigeant de fait, considéré par tous les salariés comme le patron, transmet à son fils AP, dirigeant de droit, son entreprise. Celle-ci va faire l'objet d'une fusion-absorption par la société « Peuthaile Ltd ».
AP délègue à OK la gestion du personnel. Cependant, celui-ci ne sachant pas comment gérer la résurrection financière de l'entreprise décide d'employer des travailleurs au « noir » afin de préserver les intérêts financiers de la société. OK emploie notamment EP à qui il subdélègue la gestion du personnel.
L'un des employés, JT, alors qu'il réalise un travail pour le chantier accepté par le dirigeant de fait depuis plus de 24h, se voit demander de cesser son activité par EP.
Mais, alors que JT s'apprêtait à quitter les lieux, RP lui fait comprendre qu'il doit se remettre au travail. Un accident survient. JT est blessé et doit arrêter de travailler pendant plus de trois mois.
Quelle est la responsabilitépénale de l'ensemble des protagonistes?
I. La responsabilité des personnes physiques
A. L'emploi de travailleurs non déclarés
B. Les blessures involontaires entrainant un arrêt de travail
II. La responsabilité des personnes morales
A. L'emploi de travailleurs non déclarés
B. Les blessures involontaires entrainant un arrêt de travail
C. Une faute distincte propre à la personne morale
Extrait du document Par ailleurs, Richard Penthier, dirigeant de fait, est l'auteur direct du dommage. En effet, il ordonne à l'employé de continuer le travail, celui-ci ne pouvant que s'exécuter face au dirigeant de fait de l'entreprise. Il est le paramètre déterminant dans la réalisation du dommage.
De plus, il commet une faute qualifiée en ordonnant la poursuite du travail malgré le risque plus que prévisible d'accident qu'entrainait sa requête. En effet, la cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2001 a décidé que le fait pour un chef d'entreprise de ne pas faire respecter la réglementation applicable en matière de sécurité dans son entrepris, ce qui avait entrainé un accident du travail, est une faute caractérisée.
Ainsi, sa responsabilité pénale est engagée sur la base de l'article 222-19 du Code pénal.
Tags: code pénal, accident, blessures involontaires, faute, travailleur non déclaré
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Résumé Le 23 février 2007, une réforme constitutionnelle a été approuvée en vue de mettre terme aux polémiques relatives à la responsabilitépénale du Chef de l'État. Si l'on en est venu à recourir à une réforme, c'est en raison des nombreux débats que cette question a posés durant près d'une décennie. En effet, les débats ont été d'une telle ampleur que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont dû rendre des décisions sur cette question.
1. Une irresponsabilité pénale consacrée par la Constitution
2. Une irresponsabilité remise en question
Extrait du document Pourquoi certains juristes emploient le terme d'irresponsabilité ? Car dire qu'il est irresponsable signifie que si sa politique ou certains de ses actes déplaisent, il n'y a pas -en principe- de moyen de le sanctionner ou de le relever de ses fonctions.(définition générale). Intéressons-nous à sa responsabilité pénale : elle est mentionnée par l'article 68 de la Constitution qui dit « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». L'on voit ici que, hormis le cas de haute trahison, la Constitution consacre au chef de l'Etat une irresponsabilité absolue.
Dissertation de droit qui s'intéresse au cas particulier de la responsabilitépénale du chef d'entreprise, qui amene à se demander s'il existe une responsabilitépénale du fait d'autrui.
1440 mots (approx. 3.6 pages), 0 sources, 2008, 3,95 €
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Résumé «Nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel», c'est ce qu'énonçait la Chambre criminelle dans un arrêt du 3 février 1972. Elle faisait ici référence au principe présent en droit pénal qui est la responsabilitépénale individuelle.
Cela amène donc à penser qu'une personne ne peut voir sa responsabilitépénale engagée pour une infraction commise par autrui.
Le droit pénal semble donc s'opposer au droit civil puisque l'article 1384 du Code civil consacre la responsabilité du fait d'autrui. Celui-ci énonce que l' «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre».
L'exemple-type de la responsabilité civile du fait d'autrui est le fait que les pères et mères, qui exercent l'autorité parentale, sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
I. Une responsabilitépénale du fait d'autrui non avouée : la responsabilitépénale du chef d'entreprise
A. Le principe de la responsabilitépénale individuelle
B. La responsabilitépénale du chef d'entreprise : une responsabilitépénale du fait d'autrui dissimulée
II. Les garde-fous de la responsabilitépénale du chef d'entreprise
A. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilitépénale du chef d'entreprise
B. La possible exonération de la responsabilitépénale du chef d'entreprise
Extrait du document A la différence du droit civil où l'article 1384 du Code civil consacre une responsabilité du fait d'autrui, en droit pénal l'article 121-1 du Code pénal énonce que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». De ce fait, pour qu'une personne soit pénalement responsable, il faut qu'elle ait personnellement participée à l'infraction que ce soit en tant qu'auteur, coauteur ou complice. En principe, aucune personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas participé de son propre fait à l'infraction.
Le principe énoncé par l'article 121-1 du Code pénal est très souvent rappelé par la Cour de cassation qui a notamment énoncé dans un arrêt du 3 février 1972 que « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui n'existe pas à proprement parlé en droit pénal.
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Résumé D'une manière générale, la responsabilité peut se définir comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences.
A l'inverse du droit civil qui consacre expressément des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui au sein de l'article 1384 du Code civil et qui n'a pour but que la réparation pécuniaire et non pas la répression, en matière pénale la responsabilité est purement personnelle. Ce principe a clairement été proclamé par la jurisprudence puis par l'article 121-1 du code pénal qui dispose « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
1/ La responsabilitépénale personnelle : un principe constitutionnel mis en péril par la pratique
A- Une responsabilitépénale indirecte du fait d'autrui : le paiement des amendes pénales, un semblant d'exception
B- Une véritable exception au principe de responsabilitépénale personnelle : textes législatifs et élargissement jurisprudentiel
2/ Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilitépénale du chef d'entreprise
A- Des conditions positives : l'infraction du préposé et la faute du dirigeant
B- Une condition négative : l'exonération de la responsabilitépénale en cas de délégation de pouvoirs
Extrait du document Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale du chef d'entreprise, en raison du fait d'autrui, entraîne la poursuite pénale et la possibilité d'une condamnation personnelle à son égard aux peines prévues par la loi pour l'infraction matériellement commise par autrui.
Ce principe qui va à l'encontre de la notion de responsabilité pénale personnelle a tout d'abord été consacré dans des textes législatifs. Ainsi, certains articles du code du travail prévoient par exemple qu'en cas de non respect des conditions d'application et de « mise en œuvre des règles de protection, d'hygiène et de sécurité au sein de son entreprise », un dirigeant peut voir sa responsabilité pénale engagée. En effet, c'est le rôle de l'employeur de diriger la politique sociale de l'entreprise ; dès lors, toute violation des dispositions spécifiques ou toute insuffisance dans leur application risque d'engager la responsabilité pénale du dirigeant même si ce dernier n'a pas matériellement commis l'infraction reprochée.
De plus, des cas de responsabilité pénale du fait d'autrui ont été dégagés par la jurisprudence à partir de certaines dispositions légales ou réglementaires : en effet, il existe des décisions de jurisprudence qui mettent les infractions commises par un employé à la charge du chef d'entreprise. De toute évidence, l'arrêt de la chambre criminelle du 28 février 1956 peut être considéré comme un arrêt de principe – bien qu'il n'en soit pas un – permettant de fonder la responsabilité pénale du fait d'autrui.
Tags: faute personnelle, préposé, dirigeant, exonération, délégation de pouvoirs
Mémoire qui pose la question de savoir si un principe de responsabilitépénale des sociétés, personnes morales, s'avère nécessaire et satisfaisant au sein de notre société.
8080 mots (approx. 20.2 pages), 43 sources, 2008, 13,95 €
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Résumé «Nous entrons dans une ère de globalisation dans laquelle l'individu s'efface au profit d'entités économiques et financières». Il est donc indispensable d'asseoir dans ce contexte, une responsabilitépénale des sociétés, personnes morales. De plus, la responsabilitépénale des dirigeants est rapidement devenue insuffisante face à l'importance croissante de la capacité de nuisance des sociétés. Ces dernières deviennent de plus en plus nombreuses entrainant corrélativement l'augmentation de la criminalité d'affaire. Le poids des réparations devient considérable. Dès lors une évidence s'impose : les personnes morales ne peuvent plus être soustraites à l'obligation légale de répondre des infractions commises et donc de subir une sanction pénale au même titre que les personnes physiques.
Cette volonté d'accroitre la charge pénale pesant sur les sociétés est due à l'évolution de leurs activités, qui génèrent des risques susceptibles de provoquer des nuisances difficilement mesurables parce que non quantifiables et irréversibles. La personne morale développe des activités de plus en plus complexes qui présentent des risques planétaires, collectifs ou encore individuels.
I. La nécessité d'un principe de responsabilitépénale des sociétés, personnes morales
A. Une nouveauté du code pénal de 1994
B. L'élargissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilitépénale des sociétés
II. Les failles du principe de responsabilitépénale des sociétés, personnes morales
A. Les difficultés d'applicabilité des peines aux sociétés
B. L'existence d'un principe de cumul des responsabilités
Extrait du document Le 12 décembre 1999, le pétrolier L' Erika qui passait à une cinquantaine de kilomètres des côtes bretonnes se brisait en deux, répandant environ 20 000 tonnes de fioul lourd. Les conditions météorologiques et la nature du produit visqueux n'ont pas permis d'effectuer un pompage rapide. La catastrophe écologique en Bretagne se révéla inquiétante pour les autorités locales et les chercheurs, de nombreux mammifères et oiseaux marins furent menacés. Les dégâts sur l'environnement ont été considérables et l'addition très lourde.
Commentaire de l'arrêt du 23 novembre 2004 rendu par la Chambre criminelle, qui traite du domaine de la responsabilitépénale des dirigeants et de la pluralité de délégations.
1550 mots (approx. 3.9 pages), 0 sources, 2007, 3,95 €
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Résumé « Nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». Ce principe jurisprudentiel, repris par l'article 121-1 du code pénal, fait l'objet de nuances. En effet, il y a lieu de parler de responsabilité du fait d'autrui lorsqu'une personne voit sa responsabilitépénale engagée, et peut donc faire l'objet d'une condamnation pénale, à cause de l'activité délictuelle d'un tiers, même si la personne n'a ni matériellement ni intellectuellement commis l'infraction. La loi et la jurisprudence prévoient, dans certaines hypothèses, que les chefs d'entreprise, appelés aussi commettants, puissent être pénalement responsables du fait des infractions commises par leurs salariés, nommés préposés. Il pèse sur les dirigeants un devoir général de contrôle ou de surveillance, l'obligation de faire respecter l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables. La délégation a été pour la première fois admise dans un arrêt de la cour de cassation du 28 juin 1902.
Dans quelles mesures peut-on dire que le cumul de délégations n'est pas à concevoir ?
Pour répondre à cette question, ce commentaire présente dans une première partie, la délégation qui présuppose que le préposé, subordonné au chef d'entreprise, soit responsable pénalement de ses agissements s'il commet une infraction. Dans une seconde partie,elle montre que le cumul de délégations est irrégulier, et il permet la seule responsabilité du chef d'entreprise.
I. La délégation de pouvoirs, une notion importante dans le milieu du travail
A. Le préposé subordonné au chef d'entreprise
B. La responsabilitépénale du préposé en cas de délégation : une exonération du dirigeant
II. Le cumul de délégations : une notion réprimée
A. Un cumul ayant des conséquences lourdes dans la bonne gérance de l'activité de l'entreprise
B. Une seule responsabilité du chef d'entreprise : une solution discutable
Extrait du document Très souvent, un chef d'entreprise ne peut effectuer des tâches de par ses nombreuses responsabilités qui lui incombent. Le patron, ne pouvant tout faire et tout surveiller par lui-même, peut déléguer à l'un de ses préposés certains services. Il lui transfère des compétences. Le préposé, étant investi de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer le respect de la réglementation, il est substitué au chef d'entreprise dans les pouvoirs qui lui sont délégués. La délégation est admise en droit pénal du travail et est possible notamment en cas de violation des règles d'hygiène et de sécurité, celle-ci combinée avec un délit d'homicide ou de blessures par imprudence.
En l'espèce, Pierre B., président de la société Gagne, a délégué ses pouvoirs à Pierre D. Cette délégation, si elle respecte des conditions précises pour le délégant et pour le délégué, est valable. Pierre B. devra donc effectuer précisément les travaux que lui a confié son chef.
En cas de délégation, le préposé est responsable pénalement des infractions qui peut avoir commis lors de sa mission.
Tags: infraction, gérance, transfert, critique, codélégation, travail
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Résumé La question de la responsabilité des ministres est soulevée par la réforme du 27 juillet 1993. De plus, on se demande si la responsabilitépénale des ministres vient remplacer leur responsabilité politique ?
Nous voyons, dans un premier temps, que la loi constitutionnelle de 1993 a constitué un important changement sur la question de la responsabilitépénale et cherche à pallier les imperfections du système précédent. Ensuite, cette attention nouvelle portée à la responsabilitépénale du gouvernement pose le problème de la « pénalisation » de la vie politique, qui suscite des propositions de réforme.
I) Le tournant de 1993
A) Les insuffisances du système précédent la réforme
B) Les améliorations apportées par la loi de 1993
II) La « criminalisation » de la vie politique
A) Les dangers de la pénalisation de la responsabilité des ministres
B) La persistance de problèmes et les propositions de réforme
Extrait du document Le professeur Olivier Beaud soutient la thèse selon laquelle a lieu depuis quelques années une criminalisation des responsables politiques. Il fait en cela référence à la question de leur responsabilité pénale, notamment celle des ministres. En effet, pour des actes commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les ministres sont soumis aux règles et juridictions de droit commun, au même titre que n'importe quel autre citoyen : ce principe résulte de celui d'égalité devant la loi. Cependant, le contrôle des actes que les ministres commettent dans l'exercice de leurs fonctions doit être exercé de manière spécifique, puisqu'il risque d'être utilisé dans un but politique et d'avoir des conséquences politiques : seuls sont concernés les actes qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat. On parle en cela de leur responsabilité pénale. Cette dichotomie entre les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de l'exercice de leurs fonctions semble contredire le principe d'égalité devant la loi mais répond à l'idée selon laquelle des mêmes agissements ne peuvent pas être envisagés de la même manière selon qu'ils sont commis par des personnes ayant des fonctions publiques ou par des citoyens ordinaires, du fait même des conséquences politiques que les actes des ministres peuvent avoir.
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Résumé Nous nous nous posons plusieurs questions à savoir : quels sont les enjeux de cette responsabilité et quels sont les mécanismes qui la mettent en jeu ? Ces mécanismes sont ils satisfaisants ou restent ils imparfaits ? Peut-on enfin être assurés de la pertinence et de la légitimité de la responsabilitépénale des ministres sous la Ve République ou celle-ci n'est-elle pas parfois la remplaçante d'une responsabilité politique mise à mal ?
Afin de répondre à cette problématique, deux axes de réflexion majeurs constituent le développement : premièrement, nous étudions les enjeux de la responsabilitépénale des ministres et on se demande pourquoi elle est si importante, puis nous nous interrogeons sur l'efficacité de sa mise en jeu et sur sa véritable pertinence.
Extrait du document L'évolution de la responsabilité pénale des ministres s'inscrit, tout d'abord, dans un processus croissant de criminalisation de la vie politique.
Pendant longtemps, les ministres n'ont été soumis à aucune responsabilité, quelle soit politique, pénale ou civile. Ils n'avaient donc de comptes à rendre à personne, excepté au chef d'Etat devant qui ils étaient en principe « responsables », formule toute faite pour désigner leur obligation de suivre la politique décrétée par lui, sous peine d'éviction politique. Cependant, même si la plupart des fonctionnaires ont longtemps bénéficié d'une immunité pénale, elle a progressivement disparue. En 1870 par exemple, la suppression de la « garantie des fonctionnaires » instaurée par Bonaparte et renforcée par le Conseil d'État marque la fin de leur statut pénal spécifique. Il faudra cependant attendre 1935 pour pouvoir mettre en jeu une certaine responsabilité pénale des fonctionnaires, puisque à cette date il sera possible d'engager leur responsabilité pénale en raison d'une faute de service: le droit pénal commun leur est désormais applicable. En 1958, lors de la rédaction de la constitution on couche par écrit la responsabilité pénale des ministres qui bénéficient alors encore d'un privilège de juridiction : en cas de faute pénale dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par la Haute Cour de Justice par le même processus que la procédure de haute trahison mise en place pour le président de la République.
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Résumé Cas pratique 1 : faits relatifs à un abus de bien social dans le cadre d'une société anonyme à travers l'exemple du prêt d'un avion.
Cas pratique 2 : faits relatifs à un vol/abus de confiance de biens par un salarié au sein de son entreprise à travers l'exemple d'une affaire de bouteilles cachées.
Cas pratique 3 : faits relatifs à la responsabilitépénale d'une société et d'une commune à travers l'exemple du décès d'un ouvrier.
Extrait du document Ici, il est évident que si la société de Marius a trouvé dans l'usage de l'avion de la société anonyme un avantage certain consistant dans la conclusion du constat projeté, la société de César n'y a trouvé aucun bénéfice mais seulement des pertes par l'usage de l'avion et du pilote qu'elle détient.
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Résumé Dans les différents rapports parlementaires parus au fil des années, on constate que moins de 0,3 % des auteurs de crimes sont absous sous le couvert de l'art 122-1 du code pénal.
L'art 64 du code pénal dispose : «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister».
L'art 122-1 du code pénal dispose quant à lui : «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime».
Si le rédacteur de 1810 n'envisage qu'une cause de non-imputabilité, le rédacteur de 1992 envisage une cause de non-imputabilité (alinéa 1 de l'art 122-1) puis une cause de modulation de la peine (alinéa 2 de l'art 122-1). Mais dire cela, c'est déjà entrer trop avant dans ce sujet qui traite dans un premier temps, du trouble mental et de l'irresponsabilité pénale, puis du trouble mental laissant survivre une responsabilitépénale.
I. Trouble mental et irresponsabilité pénale
A. La notion de trouble mental telle qu'envisagée dans l'alinéa 1 de l'art 122-1 du code pénal B. Les effets juridiques du trouble mental tel que défini par l'alinéa 1 de l'article 122-1 du code pénal
II. Trouble mental et responsabilitépénale
A. La notion de trouble mental telle qu'envisagée dans l'alinéa 2 de l'art 122-1 du code pénal B. Les effets juridiques du trouble mental tel que défini par l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal
Extrait du document Même si la totalité des auteurs s'entendent pour affirmer que la notion de trouble psychique ou neuropsychique est beaucoup plus moderne que celle de démence utilisée par l'article 64, peu la définissent. Ceux qui le font affirment que le trouble psychique de l'alinéa 1 abolit le discernement (c'est une redondance par rapport à l'article 122-1) ou abolit la compréhension. Pour les auteurs médicaux, le trouble psychique ou neuropsychique est généralement défini comme une aliénation significative de l'adaptation sociale, familiale ou professionnelle combinée ou non à une souffrance subjective, cette aliénation n'induisant pas systématiquement la commission d'infractions pénales.
Les rédacteurs de l'article 122-1 exigent que le trouble mental «abolisse le discernement ou le contrôle [des] actes [de l'auteur]».
Ces troubles doivent donc être des troubles graves à l'intelligence. Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 3 décembre 1963 refuse au simple état d'égarement le statut de démence. La question de savoir si une personne subit ou non un trouble psychique ayant emporté son discernement est une question de fait (Crim 6 juin 1979 à propos d'un majeur sous tutelle). Que cette question soit soulevée par le prévenu ou d'office, le recours à un expert n'a de valeur que de renseignement du juge qui n'est aucunement lié par le rapport d'expertise.