Commentaire d'arrêt rendu le 22 août 2001 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation concernant la définition du viol en droit.
Commentaire d'arrêt № 23306 |
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2011
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Résumé
Un individu a pratiqué plusieurs fellations à sa victime de décembre 1985 à l'été 1986, il est d'abord poursuivi pour viol. Un jugement en première instance est rendu à la suite duquel un appel est formé. La Cour d'appel déclare que les faits de fellation commis par l'individu sur la victime sont des agressions sexuelles et non des viols au motif que, seule une fellation pratiquée par une victime sur un agresseur constitue l'acte matériel de viol, l'inverse constitue une agression sexuelle. Un pourvoi en cassation est formé. Pour le demandeur, l'acte de fellation imposé avec violence, contrainte, menace ou surprise, qu'il soit commis de manière active ou passive, suppose toujours l'interpénétration des corps, ainsi, la fellation abusivement pratiquée sur l'organe génital de la victime constitue un viol. Une fellation pratiquée par une personne à sa victime constitue-t-elle un viol ?
La Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation rejette la qualification de viol pour une fellation commise par un agresseur sur sa victime (I), qui traduit l'interprétation stricte de la loi pénale par une jurisprudence constante (II).
Extrait du document
Pour rejeter le pourvoi du demandeur, la Cour de cassation se fonde, de manière très stricte, sur l'article 222-23 qui dispose « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Pour caractériser le viol, outre l'élément intentionnel, il faut prouver l'élément matériel à savoir l'acte de pénétration sexuelle ou à connotation sexuelle. Ainsi, le fait d'imposer une fellation à la victime suppose la pénétration de l'organe génital dans la bouche de la victime. Il y a donc bien pénétration d'autrui dans le corps de la victime. De ce fait, l'élément matériel du crime de viol est donc bien caractérisé. En revanche, l'inverse ne caractérise pas un viol puisque le fait d'imposer une fellation sur la victime suppose la pénétration de l'organe génital dans la bouche de l'agresseur, il n'y aura donc pas pénétration d'autrui, puisqu'il y a pénétration de la victime dans le corps de l'agresseur.
Mots-clés:actes, menace, surprise, motifs
Commentaire d'arrêt rendu le 21 févier 2007 par la chambre criminelle de la cour de cassation et qui aborde la qualification du crime de viol, qui a été sujet à plusieurs polémiques.
Commentaire d'arrêt № 14598 |
1320 mots (
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Résumé
En l'espèce, un médecin généraliste a contraint trois patientes, à l'occasion de consultations à son cabinet, à introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif et de lui faire accomplir un mouvement de va-et-vient. Il est renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par la chambre d'instruction, au motif que « l'introduction sous la contrainte d'un objet dans un organe qui n'est pas sexuel par nature est constitutif d'un viol lorsque les faits ont été commis dans un contexte sexuel et que l'auteur a exprimé la volonté d'accomplir un acte sexuel ».
Dans un premier temps un sort sera fait à la prise de position de la cour de cassation sur la définition du viol dans ce cas d'espèce ( I ), puis les interrogations qu'elle laisse planer et la portée réelle de l'arrêt seront mis en lumière ( II ).
Extrait du document
La question s'était déjà posée à la cour de cassation de savoir quel acte de pénétration est englobé dans cette définition. Pour une pénétration sexuelle « classique », il n'y a évidemment pas de difficulté, mais quid d'une fellation sous contrainte ? La cour de cassation avait répondu dans un arrêt très remarqué -mais aussi très contesté- du 16 décembre 1997 que « tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise à celui qui le pratique ».
Mots-clés:Fellation, pénétration, chambre d'instruction, masculinité
Cas pratique traitant de la responsabilité pénale des personnes physique et s'interrogeant sur les risques encourus pour l'accusé et le complice lors d'un viol et d'un assassinat.
Cas pratique № 21751 |
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Résumé
1-Jeanne, qui a vécu des moments difficiles, souhaite reprendre une vie sociale (en faisant des rencontres au gré des soirées passées en ville dans des lieux nocturnes animés). Un soir, elle se rend dans un bar de la rue Sainte Catherine. Elle rencontre Paul, un ami d'enfance. Ils décident de se retrouver le lendemain au domicile de ce dernier pour se raconter leurs souvenirs de lycée. Comme prévu Jeanne se rend chez Paul, mais celui-ci n'est pas seul. Il vit en colocation avec Hervé, un physicien. Ils commencent à regarder un vieux film.
Fatiguée, Jeanne s'allonge sur le sofa mais Paul se jette sur elle. Jeanne tente de se débattre sans succès, Hervé lui maintenant les bras et lui répétant sans cesse de se taire. Paul viole Jeanne.
2-Antoine est marié à Brigitte depuis 20 ans. Durant toutes ces années, elle a toujours été infidèle. Lassé par un tel comportement, Antoine finit par réagir. La situation ne peut plus durer, il décide de mettre fin aux infidélités de sa femme en lui ôtant la vie comme elle lui avait ôté sa dignité. Pas très courageux, il demande à son meilleur ami Alfred de commettre le meurtre. C'est décidé, il devra l'éliminer en lui assenant plusieurs coups de couteaux.
Alfred se rend chez Brigitte prétextant avoir besoin de renseignements concernant des placements en bourses.
En effet, elle est sa conseillère financière depuis 5 ans. Quand il arrive, Brigitte s'apprêtait à prendre un bain. Alfred décide donc de la noyer et laisse Brigitte pour morte dans la baignoire.
Cas pratique 1 : le viol et la complicité de viol
Cas pratique 2 : l'assassinat et la complicité d'assassinat
Extrait du document
D'ailleurs, lorsque la personne a recours à un tiers, l'article 221-5-1 indique que “Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.”
Mots-clés:meurtre, noyade, préméditation, empoisonner, amende, indemnité
Cas pratique portant sur les tentatives de vol et de viols ainsi que la peine encourue pour tentatives de meurtres sur une personne déjà morte.
Cas pratique № 21671 |
1610 mots (
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Résumé
Mr Robert dans le cadre d'un recrutement demande à une candidate de se déshabiller en motivant cette demande par l'obligation qu'il a de lui faire passer un examen médical. La candidate s'exécute mais elle comprend qu'il veut la violer et s'échappe en courant.
Mr Robert ayant vu qu'elle avait mis ses bijoux dans la poche de son manteau, profite de son départ hâtif pour fouiller à l'intérieur mais est surpris de voir qu'ils n'y étaient plus. Dépité, il va boire un verre dans un bar et recroise cette jeune femme qui le menace de porter plainte. Mr Robert fait mine de s'en aller et l'attend discrètement sur le parking et lorsque la jeune femme reprend son véhicule, il lui tire plusieurs coups de feu et s'enfuit. Une arme à feu est découverte chez lui et il est interrogé par les services de Police. Seulement, l'autopsie relève qu'au moment des coups de feu, la jeune femme était déjà décédée suite à une rupture d'anévrisme.
I- Tentatives de vol et de viols
II- Tentative de meurtre sur une personne déjà morte
Extrait du document
Si l'agent décide de se désister volontairement avant la consommation de l'infraction son comportement est qualifié de « repentir actif ».
On qualifie la tentative d'infructueuse quelle elle ne permet pas à l'agent d'obtenir le résultat souhaité du fait de sa maladresse ou d'une impossibilité tenant aux circonstances. La tentative infructueuse est assimilée à la tentative interrompue.
Mots-clés:pénal, infraction, délit, essai, faute, responsabilité, jurisprudence
Dissertation se demandant si la création de la Cour pénale internationale en tant que rempart contre l'impunité viole le principe fondamental du droit qu'est la souveraineté particulière des États.
Dissertation № 26836 |
3675 mots (
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2008
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Résumé
Née le 17 juillet 1998, la Cour pénale internationale, dont le siège se situe à La Haye, voit le jour avec l'adoption du statut de Rome en 128 articles, lors d'une conférence diplomatique réunie sous les auspices des Nations-Unies. Cette instance juridique nouvelle a vocation à poursuivre l'œuvre des tribunaux pénaux internationaux ayant existé, tribunaux ad hoc dont les carences avaient été durement ressenties dans l'expérience d'ex-Yougoslavie notamment. La nouvelle Cour est donc marquée par la volonté de tirer les leçons des échecs juridiques passés. À cet égard, elle doit être une garantie absolue contre l'impunité des grands criminels, souvent puissants dans leur pays, mission qui implique nécessairement, pour être menée à bien, que l'instance revête un caractère international et même supranational. Cependant, les règles fondamentales de l'édifice juridique existant, celles du droit international, ne peuvent être bafouées. La nouvelle Cour se doit également, paradoxalement, de respecter le principe de souveraineté des États : dès lors, comment peut-elle légitimement s'ingérer dans le système juridique d'un pays et conduire un procès au nom d'une justice prétendue mondiale, alors même que la justice est l'un des premiers éléments constitutifs de la souveraineté d'un État ?
I) Certes, la création de la Cour pénale internationale peut, à première vue, sembler violer le principe de souveraineté des États
II) Pourtant, la naissance et l'activité de la Cour pénale internationale ne vont pas vraiment à l'encontre du principe de souveraineté de tout État
Extrait du document
À l'inverse, la Cour pénale internationale rompt avec ces barrières : sa compétence n'étant limitée ni dans le temps, ni dans l'espace (mis à part, bien sûr, les pays qui n'ont pas ratifié le statut de Rome) ; et elle est permanente, ce qui a pu faire craindre qu'elle balaye l'idée de souveraineté des États. Pourtant, ce ne sera pas vraiment le cas. Toujours concernant cette question de la compétence, le statut de Rome, tirant les leçons des critiques faites au tribunal de Nuremberg, a donné à la Cour une compétence non rétroactive : les crimes doivent avoir été commis après l'entrée en vigueur de son statut (1er juillet 2002).
Mots-clés:compétence, juge, jurisprudence, loyauté, Rome, souverain, tribunal, nation, juridique, légitime
Commentaire de l'arrêt du 21 octobre 1998 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation portant sur les infractions sexuelles.
Commentaire d'arrêt № 24187 |
1855 mots (
approximativement 4.6 pages ) |
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Résumé
En 1998, s'appuyant sur la nouvelle classification du Code pénal, le législateur a consacré une catégorie infractionnelle majeure : les infractions sexuelles. Ce riche ensemble de crimes et délits est composé d'infractions qui relèvent de deux sous-ensembles distincts, celui des agressions sexuelles et celui de la mise en péril des mineurs. Les infractions sexuelles ont en commun d'être constituées par un acte (une pénétration, un attouchement, une exposition, la réalisation d'une image…) comportant un motif essentiellement sexuel, imposé à une personne qui ne dispose pas de moyen physiques ou moraux suffisants pour le repousser alors qu'elle n'y consent pas.
1. La non-caractérisation des infractions de viol et d'abandon moral d'enfant
2. Les conséquences de l'âge et de la relation de la victime avec l'auteur sur la qualification juridique des faits
Extrait du document
L'article 11 de la loi du 4 avril 2006 dispose que « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils sont imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime. » Afin de caractériser la violence, la contrainte ou la surprise et ainsi le défaut de consentement du jeune homme, la Chambre d'accusation s'est fondée sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés, alors que ces éléments, s'ils permettent de retenir, contre ces derniers, le délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur, prévu et réprimé par les articles 331 et 331-1 anciens et 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal, ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle et non pas des éléments constitutifs de ces infractions.
Mots-clés:viol, abandon moral, agresseur, délit d'atteinte sexuelle, ascendant
Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 octobre 1998 portant sur les agressions sexuelles.
Commentaire d'arrêt № 14673 |
3310 mots (
approximativement 8.3 pages ) |
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Résumé
Le viol, définit à l'article 222-23 du Code pénal, apparaît comme étant « la plus terrible atteinte qui puisse être portée à la dignité et à la souveraineté de la personne sur son corps », J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial. Dans un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la chambre criminelle, la Cour de cassation rappelle l'importance de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction.
I. Un viol non caractérisé : l'absence d'une pénétration sexuelle sur autrui
II. La minorité de la victime et la qualité d'ascendant : éléments constitutifs du viol ou simples circonstances aggravantes
Extrait du document
Depuis la loi du 23 décembre 1980, le Code pénal énonce en son article 222-23, visé plusieurs fois dans l'arrêt, une définition de ce qu'est le viol. Le viol consiste en « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit imposé sur la personne d'autrui ».
Mots-clés:sexe, crime, droit pénal, infraction, outrage, profanation, violation
Dissertation portant sur les différences entre les notions de "crime contre l'humanité" et "génocide".
Dissertation № 14060 |
1265 mots (
approximativement 3.2 pages ) |
2 sources |
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Résumé
A la différence du génocide, le crime contre l'humanité reste une notion relativement fluctuante. Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie (art. 5) et pour le Rwanda (art. 3) ont certes repris les crimes énoncés par le Statut du Tribunal de Nuremberg, mais des modifications ont été apportées : l'expulsion est par exemple substituée à la déportation et sont mentionnés en outre l'emprisonnement, la torture et le viol. De son côté, le Statut de Rome a précisé et allongé la liste des crimes contre l'humanité (article 7) notamment pour inclure les disparitions, l'apartheid et les crimes sexuels graves autres que le viol. Au-delà de ces fluctuations définitionnelles, comment établir une distinction claire entre le crime contre l'humanité et le génocide ?
1) Quels sont les éléments de distinction entre génocide et crime contre l'humanité ? Quelles sont les évolutions de la définition du crime contre l'humanité depuis Nuremberg ?
2) Quel est l'élément décisif retenu par la Commission internationale d'enquête pour dénier la qualification de génocide aux crimes commis au Darfour ? Le raisonnement de la Commission est-il critiquable ?
Extrait du document
Certes, le critère de l'intentionnalité apparaît clairement dans cet article : pour qu'il y ait génocide, il faut être en mesure de prouver l'intention génocidaire. Mais il n'est nullement précisé que cette intention doit être le fait d'une autorité gouvernementale. Or, la Commission dénie aux crimes commis au Darfour la qualification de génocide au motif principal que le pouvoir central était dénué de cette intention. Elle admet pourtant explicitement la possibilité que, « dans certains cas, des individus isolés, y compris des officiels, puissent avoir eu une intention génocide ou, en d'autres termes, avoir attaqué les victimes avec l'intention spécifique d'annihiler, en partie, un groupe perçu comme un groupe ethnique hostile ».
Mots-clés:Choa, victimes, intentionnalité
Etude de cas qui porte sur les infractions relatives à l'atteinte juridique aux biens et aux atteintes à la moralité d'autrui.
Étude de Cas № 4806 |
3715 mots (
approximativement 9.3 pages ) |
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Résumé
"Cogitationis poenam nemo patitur" - La seule pensée (criminelle) n'est pas punissable.
Pour qu'une infraction soit punissable, il faut avoir un acte matériel toutefois, il n'est pas toujours nécessaire que celui ci ait été mené jusqu'à son terme et ait produit le résultat dommageable éventuellement exigé.
De plus, il faut démontrer l'élément moral.
I- Les atteintes juridiques aux Biens
A- Le vol entre époux
B- L'escroquerie
II- Les atteintes à la moralité d'autrui
A- Le viol
B- Les images pornographiques de mineurs restées en mémoire sur le disque dur, consultation d'images pornographique de mineurs
III- Les atteintes réelles au corps
A- Les appels téléphoniques malveillants réitérés
B- Le vidéolynchage
Extrait du document
En l'espèce, on peut constater que les deux première affaires sont relatives à des atteintes aux biens : le vol entre époux, l'irresponsabilité pénale du mari ne peut être appliquée du fait que la soustraction des documents est indispensable à la vie quotidienne de sa femme. Le vol est donc constitué.
Dans la seconde affaire, l'escroquerie est démontrée du fait de la fausse qualité de la jeune femme qui a trompé les assedics dans le but de toucher le RMI.
Par ailleurs, dans les deux affaires suivantes, il s'agit d'atteinte à la moralité d'autrui : le viol sur une personne vulnérable, circonstance aggravante démontrée et la consultation d'images pornographiques de mineurs non réprimée car les faits sont antérieurs à la loi du 5 mars 2007 réprimant cette infraction.
Enfin, dans les deux dernière affaires, il s'agit d'une atteinte réelle aux corps constituée par les appels téléphoniques réitérés d'une jeune femme et de l'acte de complicité et de la diffusion d'images violentes (vidéolynchage) d'un mineur.
Mots-clés:agression, délit, violence, récidive, excuse
Analyse de l'œuvre de danse moderne de Ailey, par l'intermédiaire de laquelle il mène un grand combat contre le racisme.
Document № 3816 |
2750 mots (
approximativement 6.9 pages ) |
7 sources |
2006
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Résumé
La défense de la culture noire américaine a été un grand combat dans l'œuvre d'Alvin Ailey, marqué lui aussi dans sa vie par des évènements dramatiques comme des difficultés économiques ou le viol de sa mère.
Alvin Ailey s'est toujours senti rejeté et il en a gardé toute sa vie une fragilité, une humanité touchante que l'on retrouve dans ses ballets et notamment dans "Révélations".
Mais il trouve la joie grâce à l'Eglise où chacun bouge et se balance en levant les paumes de mains vers le ciel. Tous ces souvenirs d'enfance le poussent à créer ce ballet "Révélations", qui a fait le succès et la reconnaissance mondiale de la compagnie American Dance Theater.
Cette chorégraphie est basée sur la culture noire américaine : en reprenant des musiques propres à cette culture, Alvin Ailey parle de cette révolte dans laquelle se trouvent constamment les populations noires pour l'admission et la reconnaissance de leur culture.
I) Alvin Ailey
a) Biographie
b) American dance theatre
II) Revelations
a) Présentation générale
b) Structure de la pièce
c) Musique
d) Solo I want to be ready
III) Synthèse
Extrait du document
C'est un groupe de neuf danseurs habillés avec des robes marrons, marron foncé, blanc cassé pour les femmes et des pantalons marron pour les hommes. Ces costumes de la première pièce sont donc de couleurs sombres. Le décor se compose d'une toile peinte en noir avec dessus un nuage gris accroché sur le mur du fond. Cela commence dans une position leitmotiv qui revient souvent dans la pièce. Les danseurs sont disposés en triangle, la pointe tournée vers le public. La lumière est peu présente, elle renforce le coté sombre de la pièce. L'éclairage est issu du haut de la scène. Il y a un rapport avec le sternum d'où part le mouvement et la lumière. Beaucoup de mouvements sont orientés vers le ciel. Il y a beaucoup de mouvement de bras, les bras sont bien souvent légèrement pliés au dessus de la tête. La tête reste dans le prolongement du dos, les jambes en grand plié se soulèvent doucement. Un rapport sol/ciel s'établit doucement.
Mots-clés:dieu, espérance, jazz, musique, corps, chorégraphie