Arrêt du 22 mai 2013 Commentaire d'arrêt
Arrêt du 22 mai 2013
Commentaire de l'arrêt du 22 mai 2013 se demandant si la fixation de la date de cessation des paiements bénéficie de l'autorité de la chose jugée, alors que celle-ci a été fixée pendant une procédure de conciliation ayant échoué.
№ 30912
| 2,000 mots
| 0 sources
| 2014
|

Publié
le août 31, 2014
in
Droit
, Questions Européennes
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Résumé:
En l'espèce, la société Anthracite a, le 15 juillet 2009, bénéficié d'une procédure de conciliation. Celle-ci ayant échoué, la société a finalement été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 2009. Sa liquidation sera prononcée le 15 février 2010. Il faut noter que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 octobre 2009. Les juges ont décidé de reporter la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009. La société Anthracite a critiqué ce report dans la mesure où la possibilité d'ouvrir une procédure de conciliation n'est ouverte qu'au débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, ou tout au moins qui ne l'est pas depuis plus de quarante-cinq jours. Aussi, la société Anthracite reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles L. 611-4, L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce. La société décide alors de former un pourvoi en cassation.
I- La décision d'ouverture d'une procédure de conciliation échouée absoute à l'autorité de la chose jugée
II- Une décision respectant la finalité de la procédure de conciliation
Extrait du document:
Pour rappel, la conciliation a pour objet le traitement amiable et négocié des difficultés que peut rencontrer une entreprise lors de son activité. Dès lors, la procédure requiert le sérieux et l'honnêteté des dirigeants en cause, pour contribuer au succès de celle-ci. On note que depuis la loi de sauvegarde de 2005, la procédure amiable est encouragée, en ce sens que même les entreprises étant en cessation des paiements peuvent en bénéficier, sous réserve qu'elle n'y soit pas depuis plus de quarante-cinq jours. Néanmoins, cette nouvelle disposition n'exclut pas le risque des entrepreneurs qui pourraient être de mauvaise foi, et qui souhaiteraient utiliser la procédure de conciliation à des fins contraires à celle de cette procédure amiable.
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